Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 févr. 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 20 et 23 janvier 2025 et le 6 février 2025, la société par actions simplifiée Suez RV Nord-Est, représentée par Me Béjot du cabinet Centaure Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, au stade de l’examen de la régularité des candidatures, à titre subsidiaire, au stade de l’examen de la régularité des offres, ou à titre infiniment subsidiaire au stade de la mise en œuvre des critères de jugement des offres, la procédure de passation du marché de services portant sur la gestion des déchets ménagers et de la déchèterie engagée par la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre, s’agissant du lot n° 2, relatif au traitement des ordures ménagères résiduelles ;
2°) de mettre à la charge la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— l’acheteur a décidé d’attribuer le marché à la société Onyx Est alors que son offre est irrégulière ; l’article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) exige que le titulaire s’assure que la capacité de son installation permet de recevoir le tonnage des ordures ménagères résiduelles durant toute la durée du marché, alors que les deux unités de valorisation énergétique (UVE) exploitées par l’attributaire ou une autre filiale du groupe Veolia qui ont la capacité d’accueillir les ordures ménagères objet du lot n° 2, et en particulier l’UVE de la Veuve évoquée dans l’offre litigieuse, font l’objet de contrats de concession qui expirent avant la fin de la durée du marché de traitement du lot n° 2 ; il n’est pas justifié que la société Onyx Est dispose d’UVE alternatives, au regard des éléments contradictoires mis en avant par les défendeurs ; en outre, la société Onyx Est ne justifie pas disposer effectivement de l’UVE de la Veuve dans son mémoire technique, cette installation étant exploitée jusqu’au 31 décembre 2025 par la société Aureade ; ce manquement l’a nécessairement lésée puisqu’elle était classée en deuxième position ;
— l’offre est irrégulière au motif qu’elle propose cinq sites de traitement alternatifs au lieu d’un, alors que les variantes ne sont pas autorisées ;
— elle est également irrégulière en ce que l’affectation de ces sites à l’exploitation du marché conduirait à méconnaître les arrêtés régissant ces installations, ce qui caractérise une méconnaissance de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique et des prescriptions de l’article 2 .11 du CCTP ;
— la société Onyx Est n’a pas justifié à l’appui de sa candidature des documents exigés de son sous-traitant Aureade, ou des autres exploitants des sites qu’elle présente comme alternatifs ;
— l’acheteur n’a pas exigé la production de justificatifs attestant que les UVE proposées par le candidat pouvaient valablement recevoir des ordures ménagères résiduelles dans le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
— subsidiairement, la communauté de communes a irrégulièrement neutralisé plusieurs sous-critères, s’agissant d’une part du sous-critère relatif aux moyens humains et techniques affectés au traitement des ordures ménagères résiduelles, par délivrance de notes maximales identiques sans justification et d’autre part du sous-critère au titre de l’environnement lié au transport, par application d’une méthode de notation irrégulière, au regard du nombre de tranches retenu et de la prise en compte de la distance entre le siège de la collectivité et le site de transfert des déchets, et non systématiquement par rapport au site de traitement ; la neutralisation irrégulière de ces deux sous-critères, l’a lésée, au regard du nombre de points en cause et du fait que son offre était classée en seconde position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la société Onyx Est, représentée par Me Cabanes de la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre n’est pas irrégulière ; le CCTP n’impose pas que les concurrents s’engagent dans leur offre sur la disponibilité inconditionnelle d’un site unique de traitement pour toute la durée d’exécution du marché ; une interprétation contraire aurait porté une grave atteinte au principe de liberté d’accès à la commande publique, car seul le propriétaire d’une UVE située dans la région Grand Est aurait pu satisfaire une telle exigence, et il n’existe qu’une seule usine d’incinération de déchets ménagers en France, située près d’Agen ; l’hypothèse d’une indisponibilité du site en cours d’exécution a été explicitement envisagée à plusieurs reprises, tout comme la possibilité d’utiliser plusieurs sites ; elle s’est assurée qu’elle pourrait continuer à recevoir les déchets même si la délégation de service public de l’UVE de la Veuve ne lui était pas à nouveau attribuée ; la question soulevée par la requérante est sans incidence sur la régularité de l’offre mais porte seulement aux conditions d’exécution du futur contrat, qui ne peuvent utilement être invoquées devant le juge du référé précontractuel ;
— le moyen relatif à la neutralisation du sous-critère portant sur les moyens humains et techniques affectés au traitement des ordures ménagères résiduelles est inopérant, au regard de l’écart de points qui sépare les deux concurrents ; il n’est pas fondé, l’attribution de notes identiques étant possible et ne révélant pas, par elle-même, une neutralisation de critère, alors que l’acheteur a estimé que les deux offres étaient conformes aux attentes de la collectivité et adaptées à l’objet du marché et aucune disposition n’impose à l’acheteur de retranscrire de manière exhaustive l’appréciation portée dans le rapport d’analyse des offres ;
— le moyen relatif à la neutralisation du sous-critère de sélection portant sur l’impact environnemental lié au transport est inopérant, dès lors qu’un éventuel manquement n’a pu avoir aucune incidence sur le classement des offres, au regard du nombre de points en cause ; ce moyen n’est pas fondé ; la méthode retenue, qui n’avait pas impérativement à prévoir un pallier intermédiaire, n’aboutit pas à conduire que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre au regard de ce sous-critère ; la communauté de communes s’est bornée sur ce point à appliquer son règlement de consultation.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Onyx Est n’est pas irrégulière ; le titulaire n’a pas à justifier, dans son offre, qu’il s’est assuré que la capacité de son installation permet de recevoir le tonnage des ordures ménagères résiduelles ; il n’est pas démontré que cette société n’a aucune chance de se voir attribuer à nouveau le contrat de concession de l’UVE de la Veuve, ni qu’elle ne se serait pas assurée des capacités de son installation ; le CCTP n’impose pas que le titulaire ait recours à la même installation durant toute la durée du contrat de concession ;
— le moyen tiré de la dénaturation des offres et de la neutralisation de critères ou de sous-critères ne saurait prospérer, dès lors que la société requérante ne pouvait en aucun cas remporter le marché car son offre n’était pas la plus avantageuse, plusieurs critère ou sous-critère n’étant d’ailleurs pas contestés ; il n’est pas démontré qu’elle aurait manifestement altéré les termes de l’offre, s’agissant des moyens humains et techniques, les deux candidates, qui sont des actrices majeures dans leur spécialité, ayant apporté dans leur mémoire technique des preuves concrètes de leur savoir-faire, l’identité des notes ne pouvant révéler par elle-même une irrégularité de la méthode de notation ; s’agissant du sous-critère tenant à la notation environnementale liée au transport, l’échelle de notation ne saurait être contestée, compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose l’acheteur en la matière ; s’il est exact que seul le site de traitement devait être pris en considération, et non celui du transfert, il en découlerait que la société Onyx Est aurait du recevoir une note de 0, alors que la société requérante ne pouvait recevoir la note maximale, de sorte que le manquement allégué est sans incidence sur la désignation de l’attributaire ;
— elle est susceptible de transmettre, par pli séparé et à titre confidentiel, les mémoires techniques des deux sociétés candidates.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février à 10h30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Béjot, pour la société Suez RV Nord-Est, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Tadic, pour la communauté de commune Côtes de Meuse Woëvre, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et fait valoir que les nouveaux moyens invoqués dans le dernier mémoire de la requérante feront l’objet d’une note en délibéré ;
— et les observations de Me Cabanes, pour la société Onyx Est, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu’aucun des documents de la consultation n’interdisait de désigner plusieurs sites alternatifs, qu’elle n’a tiré aucun bénéfice du fait d’avoir présenté plusieurs sites alternatifs, qu’elle justifie de la maîtrise des installations dont elle se prévaut, qu’elle n’a pas présenté de sous-traitant au titre de la passation du marché.
La clôture de l’instruction a été reportée, au cours de l’audience, au vendredi 7 février à 17h00. Elle a, en dernier lieu, été reportée au jeudi 13 février à 16h00.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
— le site principal proposé par la société Suez RV Nord-Est peut recevoir des déchets jusqu’au 31 décembre 2029, s’il n’a pas atteint un volume global de 1 355 000 m3 tandis que le site de secours ne peut recevoir des déchets que jusqu’au 31 octobre 2027 soit avant l’échéance du contrat ; si l’on devait suivre le raisonnement de la requérante, sa propre offre serait irrégulière ;
— les documents de la consultation ne sauraient être interprétés comme interdisant l’identification de plusieurs sites de secours ;
— la société Onyx Est détient la quasi-totalité du capital de ses filiales ;
— le plan régional de prévention et de gestion des déchets de 2019 privilégie la mutualisation des capacités existantes et la coopération entre collectivités ; ses déchets pourraient être traités sur les installations de Sens et/ou de Montbéliard car il est constaté une baisse de tonnages en UVE.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, deux mémoires enregistrés le 12 février 2025 et un mémoire enregistré le 13 février 2025 à 10h56, la société Onyx Est conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
— sa candidature est régulière ; elle n’a pas entendu se prévaloir des capacités d’un sous-traitant à ce stade, aucune disposition n’interdisant qu’elle propose un sous-traitant postérieurement à l’attribution du marché ; elle constitue, avec ses filiales, une unique entité économique, au sens de la jurisprudence ; elle justifie, par elle-même, des capacités requises par le dossier de consultation, indépendamment des moyens dont disposent ses filiales ; en toute hypothèse, la mise à disposition des capacités peut être rapportée par tout moyen ; l’acheteur n’avait pas fixé de conditions de participation en termes de capacités minimales, de sorte que seuls les candidats ne disposant manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché pouvaient être écartés ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des candidatures, il peut seulement censurer l’appréciation du pouvoir adjudicateur en cas d’erreur manifeste, qui n’est pas caractérisée en l’espèce ; il y a lieu de tenir compte de la nécessité de créer des sociétés dédiées à l’exécution de chaque marché, imposée par les pouvoirs adjudicateurs ; sa candidature ne pouvait être écartée sur le fondement de propositions qu’elle avait faites dans son offre ;
— il n’est pas contesté que les UVE de Chaumont et de la Veuve seront autorisées à traiter les tonnages de déchets faisant l’objet du marché en cause, les autres installations étant susceptibles de le faire en application du plan régional de prévention et de gestion des déchets d’octobre 2019 ; l’UVE de Montbéliard est aujourd’hui exploitée par une de ses filiales jusqu’en juillet 2041.
Par quatre mémoires enregistrés les 11 et 12 février 2025, et le 13 février à 9h23 et à 12h35, la société Suez RV Nord-Est conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
— à titre principal, l’attributaire a d’ores et déjà fait le choix de sous-traiter, sa candidature était incomplète, et de ce fait irrégulière, et méconnaissait les exigences de l’article 5.2.2 du règlement de la consultation, en l’absence de justification de production des documents concernant ces sous-traitants à la communauté de communes ; la circonstance que la société Onyx Est soit actionnaire est sans incidence sur le fait qu’elle ne justifie pas ne pas pouvoir réaliser elle-même les prestations objet du marché et en particulier un traitement par incinération ; l’admission de la candidature de cette société est à tout le moins entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la question de l’affectation des UVE au traitement des déchets concernés par le marché suppose l’approbation des autorités concédantes ; la société Onyx Est ne justifie ni d’un engagement écrit de la société Aureade ni d’un accord de sous-traitance ; ce manquement l’a lésée, alors qu’elle était placée en deuxième position ;
— subsidiairement, l’offre est irrégulière pour les motifs évoqués précédemment ; les UVE de Sens et Montbéliard ne pourront être utilisées au regard des dispositions du plan régional, qui évoque seulement les apports en provenance de départements voisins situés dans la région Bourgogne Franche Comté, l’UVE de Montbéliard étant susceptible d’être arrêtée ou de voir ses capacités réduites.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de commune Côtes de Meuse Woëvre a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de services portant sur la gestion des déchets ménagers et de la déchèterie engagée par la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre. La société Suez RV Nord Est et la société Onyx Est ont candidaté s’agissant du lot n° 2, portant sur le traitement des ordures ménagères résiduelles. Par un courrier du 10 janvier 2025, la communauté de communes a informé la société Suez RV Nord-Est du rejet de son offre, au motif que son offre avait été classée en seconde position. Par sa requête, la société Suez RV Nord Est demande au juge des référés d’annuler la procédure, au stade de l’examen de la régularité des candidatures, ou subsidiairement de celui des offres, ou encore plus subsidiairement à l’étape de la mise en œuvre des critères d’examen des offres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de la candidature de la société Onyx Est :
4. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
5. Le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Onyx Est avait présenté sa candidature en prévoyant un sous-traitant. Par ailleurs, le recours à une installation dont elle n’était pas titulaire personnellement du droit d’exploiter n’implique pas qu’elle soit regardée comme ayant nécessairement mais implicitement prévu le recours à la sous-traitance, en amont du marché. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la candidature de la société Onyx Est devait comporter les éléments requis s’agissant du ou des sous-traitants qu’elle serait susceptible de proposer postérieurement à la signature du contrat.
7. D’autre part, au stade des candidatures, il appartenait à la personne publique de se prononcer sur la capacité économique et financière de l’entreprise, ainsi que ses références professionnelles et sa capacité technique, au regard des éléments qu’avaient vocation à produire les candidats et qui étaient rappelés à l’article 5.2.2 du règlement de la consultation, évoquant des éléments déclaratifs. En revanche, il ne lui appartenait pas, pour apprécier les candidatures, de s’assurer que les éléments prévus spécifiquement dans l’offre, sur des points qui n’étaient pas imposés pour la réalisation du marché, et en particulier pour le choix du type de traitement des déchets, faisaient l’objet de justifications. Dans ces conditions, la circonstance que la société Onyx Est n’aurait pas produit de documents pour justifier de la possibilité de disposer d’un accès à des unités d’incinération ne saurait avoir pour effet d’amener à écarter sa candidature comme incomplète. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les capacités de la société Onyx Est, filiale de Veolia, dont la société requérante a reconnu à l’audience qu’elle était un de ses principaux concurrents, seraient manifestement insuffisantes pour répondre au marché en cause.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Onyx Est :
8. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n° 2 : « Les déchets seront déchargés sur une aire propre, protégée de la pluie et accessible aux véhicules de collecte. / Le site devra pouvoir réceptionner les déchets collectés du lundi au vendredi, à minima entre 6h et 12h. En cas de jour férié dans la semaine, les déchets devront pouvoir être réceptionnés et évacués également le samedi (collecte reportée). Le candidat précisera les éventuelles solutions pour réceptionner les déchets lors des jours fériés, notamment le vendredi saint et le 26 décembre si le centre de traitement est situé en Alsace-Moselle. / Le titulaire devra être en mesure de proposer un site de traitement alternatif en cas de panne, de dysfonctionnement, ou de tout autre évènement empêchant la prise en charge des ordures ménagères résiduelles sur son installation. Dans ce cas, le surcoût éventuel engendré par le nouveau mode de traitement sera à la charge du titulaire./ Les déchets entrants sur le quai de transfert ne pourront pas être traités sur une autre installation sans l’accord préalable de la collectivité./ Le candidat précisera dans son offre les plages horaires d’ouverture du (des) site(s) de traitement et des éventuels sites de transit, le cas échéant./ Le Titulaire s’assure que la capacité de son installation permet de recevoir le tonnage des ordures ménagères résiduelles de la collectivité durant toute la durée du marché. Le Titulaire propose dans son mémoire technique une organisation pour ce faire. Le Titulaire est contractuellement engagé par les éléments de son offre au travers des documents remis ».
10. Il ne résulte pas de ces stipulations, ni d’autres éléments inclus dans le dossier de consultation, que l’acheteur aurait entendu imposer, à peine d’irrégularité de l’offre, qu’un concurrent dispose, pendant toute la durée du contrat, d’un droit à exploiter l’installation qu’il propose, qu’il s’agisse du site principal ou de sites de secours. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, par ces stipulations, la personne publique aurait entendu imposer que seul un site alternatif soit prévu dans les offres.
11. Il suit de là que la société requérante ne saurait faire grief à l’offre de la société Onyx Est d’avoir prévu plusieurs sites alternatifs.
12. En deuxième lieu, lorsque, pour fixer un critère d’attribution d’un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats.
13. Toutefois, ce principe n’a ni pour objet, ni pour effet d’imposer à l’acheteur de vérifier l’intégralité des informations données par un candidat, en dehors de cette hypothèse.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché à la communauté de communes de ne pas avoir imposé que la société Onyx produise, ce qui n’était pas expressément exigé dans les documents constituant le dossier de consultation, des documents justifiant que les unités de valorisation énergétique (UVE) mentionnées dans son offre seraient susceptibles de recevoir les déchets objet du marché. Si la société Onyx Est n’a pas la qualité de titulaire des concessions portant sur le site principal ou les sites alternatifs proposés dans son offre, elle justifie avoir la qualité d’actionnaire très majoritaire de ces sociétés, ou de leur société mère, à plus de 99%, de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu, en l’absence de stipulations l’exigeant dans les documents de la consultation, de lui demander de justifier d’un droit à utiliser ces installations, à peine d’irrégularité de son offre.
15. En troisième lieu, si certains des sites alternatifs proposés ne peuvent, en l’état du droit applicable lors de la procédure de passation du présent marché, accueillir les déchets du présent marché, et au regard des arrêtés régissant leur fonctionnement au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que les installations de Montbéliard, également mentionnées dans l’offre de la société Onyx Est, seraient insusceptibles de recevoir ces déchets, la circonstance que le plan régional de gestion des déchets adopté en 2019, signé avant la création de la région Grand Est n’envisage qu’une prise en charge des déchets de la région Bourgogne Franche Comté d’alors, étant insuffisante pour estimer que la prise en compte de ces UVE aboutirait à méconnaître la législation.
16. Il suit de là que la société Suez RV Nord-Est n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société Onyx Est est irrégulière.
En ce qui concerne la neutralisation alléguée de certains sous-critères :
17. L’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
18. Il ressort de l’article 6.2 du règlement de la consultation que le jugement des offres du lot n° 2 s’effectue sur 100 points, au regard de trois critères, à savoir le critère prix, pour 70 points, le critère technique et les conditions d’exécution, pour 20 points, et le critère environnemental et développement durable, pour 10 points. Le second critère comporte trois sous-critères, qui portent sur les moyens humains et techniques, pour 8 points, le positionnement dans la hiérarchie des modes de traitement, pour 8 points, et le suivi de la qualité et la sécurité du service, pour 4 points. Le critère environnemental, pour sa part, intègre trois sous-critères, le premier portant sur la démarche de management environnemental, pour 2 points, le deuxième sur les actions en faveur de l’environnement mises en place, pour 2 points, et le troisième sur la notation environnementale liée au transport, pour 6 points.
19. La contestation développée par la société requérante porte seulement, d’une part, sur le sous-critère relatif aux moyens humains et techniques du critère technique, pour lequel les deux concurrents ont obtenu la note maximale de 8 points, et, d’autre part, sur le sous-critère tenant à la notation environnementale liée au transport du critère environnemental, pour lequel elles ont toutes deux obtenu 2 points sur un maximal de 6. Les notes des deux concurrents au regard du total des critère et sous-critères non contestés sont de 72,26 pour la société Suez RV Nord-Est et de 84,5 pour la société Onyx Est.
20. S’agissant du sous-critère tenant à la notation environnementale liée au transport du critère environnemental, la société requérante fait notamment grief à la communauté de communes d’avoir retenu une échelle de notation réduite, prévoyant l’octroi de 6 points si le site de vidage/traitement est situé à une distance inférieure à 25 km du siège de la collectivité, et de 2 points si cette distance est comprise entre 25 et 45 km. Toutefois, cette échelle de notation ne saurait être regardée, par elle-même, comme ayant privé de portée ce sous-critère ou comme ayant neutralisé la pondération. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’appréciation de l’offre de la requérante à l’aune de ce sous-critère serait entachée d’une erreur matérielle ou d’une dénaturation, alors que la distance séparant son centre de traitement du siège de la collectivité est de 39 km, étant précisé qu’aucun lieu de vidage n’était prévu dans son offre, et qu’elle a reçu 2 points.
21. La société requérante soutient, pour le surplus, que la méthode d’évaluation de ce sous-critère a conduit le pouvoir adjudicateur à attribuer 2 points à la société attributaire, alors que la prise en compte du seul lieu de traitement final, qui était la seule à être pertinente, aurait dû conduire à retenir une distance supérieure à 45 km. Elle soutient également que la communauté de communes a neutralisé le sous-critère relatif aux moyens humains et techniques en accordant aux deux concurrentes la note maximale de 8 points. Les irrégularités ainsi alléguées portent donc sur un total de 10 points apportés au crédit de la société Onyx Est. Cependant, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent et au regard de l’écart mentionné au point 19 lié à des critère et sous-critères non contestés, qui est de plus de 12 points, les manquements dont se prévaut la société Suez RV Nord-Est sont insusceptibles de l’avoir lésée, puisqu’ils sont insuffisants à renverser l’ordre d’arrivée des concurrents.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société Suez RV Nord-Est doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de son offre, invoqué par la communauté de communes.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes et la société Onyx Est sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Nord-Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre et de la société Onyx Est relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Nord-Est, à la société Onyx Est et à la communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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