Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l''article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence ; qu’elle est placée en situation irrégulière ; qu’elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des ressources ; qu’elle risque de perdre le bénéficie d’une promesse d’embauche ainsi que la clôture de sa demande d’autorisation de travail ; qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre une vie familiale pérenne alors qu’elle justifie d’une durée de présence de trois ans sur le territoire français et d’une intégration scolaire, professionnelle et sociale ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 B) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2506026, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 4 janvier 1999, est entrée sur le territoire français le 18 août 2022 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 novembre 2022. Elle s’est vue délivrer à deux reprises un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 22 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2024 puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy 12 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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