Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502267 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la décision attaquée va entrainer la rupture de son contrat d’apprentissage ;
— va le priver de toute ressource et de son logement en raison de la fin de la prise en charge par l’ASE
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. A n’a débuté son CAP qu’en janvier 2025, mais il est resté 10 mois sans être pris en charge ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la durée de présence en France et le fait d’être en couple avec des enfants n’est pas une condition posée par le texte précité qui ne vise pas non plus l’intégration ;
— M. A est parfaitement inséré, tant professionnellement que personnellement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile vise la nature des liens, et non leur existence, avec les membres de la famille dans son pays d’origine ;
— ses parents et sa sœur résident en Gambie mais il n’a pas avec eux de liens particuliers ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’avis de la structure d’accueil.
Me Dézallé a déposé par courrier du 25 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle au Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant gambien né le 13 avril 2006 à Farafenni (Gambi), est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 alors qu’il était mineur, âgé de 16 ans et 8 mois, et a été pris en charge à compter du 2 octobre 2023 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher à la suite d’un jugement en assistance éducative du 2 octobre 2023 du juge pour enfants près C judiciaire de Blois (41000) jusqu’au 13 avril 2024, date de sa majorité. Il a été scolarisé en janvier 2024 en 3e Prépa-Métiers puis en mai 2024 en classe « Mosaïque » jusqu’en décembre 2024 avant de s’inscrire en « CAP Production et service en restauration » au Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 de Chartres (28000) à compter du mois de janvier 2025. Il bénéficie d’un contrat jeune majeur renouvelable en principe jusqu’en janvier 2026 et a conclu le 13 décembre 2024 avec le département d’Eure-et-Loir un contrat d’apprentissage en qualité de chef de cuisine au sein de la cantine scolaire du collège H. Boucher à Chartres pour la période du 6 janvier 2025 au 30 juin 2027. M. A a déposé au cours de sa scolarité mais avant le début de son apprentissage une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) le 23 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre à titre provisoire en application des dispositions précitées M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 avril 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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