Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2217089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur sa demande notifiée le 20 septembre 2022 tendant au réexamen de sa situation après prise en compte du bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié qui aurait dû lui être reconnu au titre de la période courant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 au cours de laquelle il a été affecté au lycée Pierre Mendès France à Tunis et de lui verser l’indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue au titre de cette période et celle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de personnel expatrié au cours de cette même période et jusqu’au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze suivant la notification du jugement ;
3°) d’assortir l’indemnité due des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recrutement sous contrat de résident est entaché d’un détournement de procédure de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il doit bénéficier d’un réexamen de sa situation après prise en compte du droit au bénéfice du statut de personnel expatrié et du paiement de l’indemnité qui lui était normalement due sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, comprenant ainsi la période de mise en disponibilité qu’il a été contraint de solliciter du 1er septembre au 30 novembre 2012, avec pour conséquence le rétablissement de sa situation jusqu’à la date du jugement, y compris ses droits à la retraite et à l’avancement dont il a été privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Rouzic, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Professeur certifié classe normale d’histoire et de géographie, M. A… a été affecté auprès de l’AEFE afin d’exercer ses fonctions au lycée Pierre Mendès France à Tunis du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, dans le cadre d’une procédure l’ayant conduit à bénéficier d’un contrat en qualité de personnel dit « résident ». Par un courrier notifié le 20 septembre 2022 au directeur de l’AEFE, M. A…, estimant qu’il aurait dû bénéficier de la procédure relative au personnel dit « expatrié », a sollicité la régularisation de sa situation et le paiement de l’indemnité correspondante. Une décision implicite de rejet est née de cette demande, dont M. A… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; / 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; / 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. / (…). ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige, lequel codifie l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 visé ci-dessus relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / (…). ».
Sont entachées d’un détournement de procédure les décisions de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger procédant au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D.911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par l’AEFE, avec effet au 1er décembre 2012, en qualité de « personnel résident », afin d’enseigner au lycée Pierre Mendès France à Tunis (Tunisie), après avoir préalablement conclu avec cet établissement un contrat de droit local pour lui permettre de commencer à y enseigner dès la rentrée scolaire 2012/2013 ainsi qu’il ressort de l’attestation du 21 août 2012 du conseiller de coopération et d’action culturelle près l’ambassade de France en Tunisie et de la décision n° 12-814 du 10 octobre 2012 de l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis, ayant été conduit à solliciter à cet effet une mise en disponibilité pour la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre suivant. Le requérant établit par ailleurs, par la production d’un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 10 octobre 2012, qu’il avait été réintégré, à titre de régularisation, à compter du 18 juillet 2012, au sein de l’académie de Nantes, de sorte qu’il ne résidait pas en Tunisie avant de commencer à enseigner dans ce pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a été destinataire d’une lettre de mission, courrier qui, en application des dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, n’est adressé qu’aux agents titulaires d’un contrat d’expatrié. Dès lors, le requérant ne résidant pas dans son pays d’affectation lorsqu’il a été recruté par l’AEFE, il aurait dû bénéficier d’un contrat d’expatrié, la pratique de « recrutement différé » dont il a fait l’objet ayant, en réalité, pour seul but de le priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des divers frais des agents qui ont vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement en France et de l’expatriation résultant de leur nouvelle affectation à l’étranger. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 20 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. A… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2015 inclus, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
L’indemnité qui sera versée à M. A… par l’AEFE en application du point 6 du présent jugement portera intérêts à compter du 20 septembre 2022, date de réception de sa première demande de versement d’une indemnité auprès de l’administration.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée devant le tribunal administratif le 29 décembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A… à compter du 20 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’AEFE née le 20 novembre 2022 par laquelle la demande de M. A… en vue du réexamen de sa situation a été rejetée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. A… par référence au statut d’expatrié qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2015 inclus, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’indemnité versée à M. A… à l’issue du réexamen de sa situation portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 20 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L’AEFE versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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