Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2511140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu’il a rejoint en France l’un de ses cousins germains ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 22 juin 2025, pour déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’il avait été identifié en Espagne le 30 mars 2025 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement n° 604/2013, ont accepté la réadmission de M. B… le 11 août 2025 en application de l’article 22 de ce même règlement. Par la décision attaquée du 15 octobre 2025, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. B… aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de faits et de droit qui le fondent, notamment l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il satisfait ainsi à l’exigence de motivation énoncée par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale. Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / (…) ».
Si le requérant soutient que la France aurait dû examiner sa demande d’asile dès lors qu’un cousin germain est présent sur le territoire et bénéficie du statut de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dès lors qu’à supposer même établie cette circonstance, cette personne ne peut être regardée comme un membre de la famille au sens du paragraphe g) de l’article 2 du même règlement précité, au nombre desquels ne figurent pas le cousin d’un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… est âgé de 32 ans à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut de la présence, en France, d’un cousin germain, il ne produit aucune pièce attestant de la nécessité de sa présence aux côtés de l’intéressé dont il vit séparé depuis plusieurs années. Il n’y justifie d’aucune attache personnelle propre et n’établit pas en maîtriser la langue. L’intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, la préfète a pu sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 décider du transfert de M. B… en Espagne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025. Il y lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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