Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024 le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’éloignement de M. A….
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 juillet 2021. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera reconduit, soit l’Albanie, pays d’origine de l’intéressé. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. La seule circonstance que M. A… ait rejoint l’Albanie ne permet pas de conclure qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur sa requête. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Savoie doit donc être écartée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
4. Par décision du 1er octobre 2025 la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée car ce dernier n’a pas transmis les pièces justificatives demandées nécessaires à l’instruction de sa demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant au requérant d’utilement le contester. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A… fait état de craintes de persécutions en cas de retour en Albanie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, invité à présenter des observations préalablement à la prise de la décision en litige, il n’a pas fait état de la crainte de persécutions en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet a pu fixer l’Albanie comme pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et au titre des frais du litige présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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