Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2406348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2023, N° 2202159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 octobre 2024, 29 juillet 2025 et 2 février 2026, Mme B… C…, représentée par M. A… C…, son frère, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité dont le solde s’élève à 3 900,99 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et ne s’est jamais livrée à une manœuvre frauduleuse auprès de la CAF ; ses omissions de déclaration de ressources sont essentiellement dues à des mauvaises informations non vérifiées ; elle est sérieuse et a d’ailleurs obtenu la médaille du travail ;
- elle est en situation de précarité : isolée, elle a été licenciée en avril 2024 pour inaptitude ; elle ne peut plus travailler et ne perçoit qu’une pension d’invalidité de 850,71 euros alors que son loyer s’élève à 513,99 euros ; son compte bancaire est régulièrement en position débitrice ;
- elle a déjà remboursé, par imputation des retenues, près de la moitié de sa dette initiale d’un montant de 6 954,64 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu, qui a été définitivement confirmé par jugement n° 2202158 du 19 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, le caractère frauduleux de la dette s’opposant à toute remise ; à cet égard, la qualification de fraude est devenue définitive faute de contestation de la pénalité administrative qui lui a été notifiée à ce titre le 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. C…, représentant sa sœur Mme C… ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui servait la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation effectué par un contrôleur assermenté, ayant mis en évidence que l’intéressée avait omis de déclarer des primes d’intéressement, des libéralités versées par sa mère, ainsi que l’aide apportée à son fils par le père de celui-ci et les salaires perçus par ce premier qui a par ailleurs été déclaré à tort comme étant à la charge de la requérante, les droits de Mme C… ont été recalculés et, le 11 octobre 2021, la CAF lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 6 959,64 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Par un jugement n° 2202159 rendu le 19 septembre 2023 et devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation du bien-fondé de cet indu. Par courrier du 4 septembre 2024, Mme C… a alors sollicité la remise gracieuse de cet indu dont le solde s’élevait, compte tenu des retenues pratiquées à titre de remboursement, à la somme de 3 900,99 euros. Cette demande a été rejetée par décision du 12 septembre 2024 de la directrice de la CAF au motif de l’origine frauduleux de l’indu. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise du solde de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La créance (de prime d’activité) peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a commis à plusieurs reprises des omissions ou erreurs déclaratives, ainsi qu’il a été dit au point 1, réitérées sur une période de deux ans. Toutefois, la requérante soutient qu’elle s’est mal informée et qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse. A cet égard, d’une part, la CAF n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme C… ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives, d’autre part, la circonstance que l’intéressée n’a pas contesté la pénalité administrative pour fraude qui lui a été infligée ne saurait l’empêcher de contester le caractère frauduleux de sa dette à l’occasion d’une demande de remise gracieuse, pas plus qu’elle ne lie la CAF dans l’examen d’une telle demande. Il n’est pas davantage établi une volonté manifeste de tromper l’administration. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, Mme C… ne peut être regardée comme s’étant livrée à des manœuvres frauduleuses ou à des fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 4 et peut être regardée comme étant de bonne foi.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme C… ne perçoit qu’une pension d’invalidité d’environ 850 euros, dont environ 60% est affecté au règlement de son loyer, et a été déclarée inapte au travail. La CAF n’apporte aucun élément de nature à contester utilement la situation de précarité qui en résulte avec un tel reste à vivre pour assurer et les charges courantes et les besoins fondamentaux de l’intéressée. Le remboursement de la dette, dans son dernier état, apparait ainsi, à la date du présent jugement et en l’état du dossier, comme étant susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme C…, d’une part, en annulant la décision du 12 septembre 2024 de la directrice de la CAF de la Gironde rejetant sa demande de remise gracieuse, d’autre part, en lui accordant la remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 50% de son montant, dans son dernier état.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé d’accorder une remise gracieuse de l’indu de prime d’activité (créance IM3 007) mis à la charge de Mme B… C… est annulée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 du présent jugement.
Article 2 : Il est accordé une remise partielle de 50% du solde de la dette de prime d’activité demeurant à la charge de Mme C…, soit la somme de 1 950,50 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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