Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2513513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Puzzangara, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de « réfugiée » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 20 novembre 2025, puis un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme B… C… a persisté dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de résident de Mme B… C…, cette carte étant en cours de fabrication, ainsi qu’il ressort des documents produits par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, et quand bien même ce titre n’aurait pas encore été matériellement remis à l’intéressée, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… C….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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