Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 févr. 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500544 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui octroyant l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :/ () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés, y compris celles prises par la CDAPH qui est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution de cette allocation. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester la décision par laquelle la CDAPH rejette son recours préalable obligatoire, doit saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Référé
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Pays
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Vie privée
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Décision implicite
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Témoin ·
- Enseignant ·
- Message ·
- Agent public ·
- Conseil ·
- Échelon ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Logement social ·
- Compétence territoriale ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.