Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 23 janvier 2000, a déposé sur la plateforme numérique de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF), le 9 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 24 juillet 2025. À défaut de réponse au terme du délai de 4 mois prévu par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Marches
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Référé
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Logement social ·
- Compétence territoriale ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Vie privée
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Décision implicite
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Témoin ·
- Enseignant ·
- Message ·
- Agent public ·
- Conseil ·
- Échelon ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.