Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 sept. 2024, n° 2201340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2022, 27 janvier 2023, 27 février 2023 et 5 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens l’a affectée à titre définitif sur la zone de remplacement de la Somme ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de la réintégrer sur son poste ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été adoptés en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle a, en méconnaissance des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984, été privée du droit à faire citer un témoin, que le recteur s’est fondé de manière déloyale sur un message téléphonique à caractère privé et qu’il appartiendra à l’administration d’établir qu’elle a été convoquée selon les règles prescrites par les articles 1 et 4 du décret du 25 octobre 1984 ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs de fait ;
— ces arrêtés sont entachés d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les agissements qui lui sont reprochés ne revêtent pas le caractère de fautes disciplinaires ;
— ces arrêtés sont entachés d’erreur d’appréciation, la sanction prononcée n’étant pas proportionnée à la gravité des fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouget, substituant Me Bach, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure de lettres et histoire-géographie en lycée professionnel, exerçait ses fonctions au sein du lycée à Amiens depuis le 1er septembre 1996. Par un arrêté du 18 mars 2022, dont elle demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Amiens lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement et, par un arrêté du 21 mars 2022, dont la requérante demande également l’annulation, l’a affectée à titre définitif sur la zone de remplacement de la Somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. / () » L’article 5 de ce même décret dispose que : « () Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. »
3. D’une part, Mme C soutient que, en dépit de sa demande, elle n’a pu faire auditionner par le conseil de discipline la déléguée de la classe de terminale dont elle avait la charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 16 mars 2022 de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline réunie à partir de 9h30, que cette élève a été convoquée mais s’était absentée lorsqu’elle a été appelée à témoigner à 13h00. Si la requérante soutient que cette circonstance est imputable à la présidente du conseil de discipline qui a organisé le déroulement de la séance sans s’assurer que ce témoin pourrait être effectivement entendu, elle n’en rapporte cependant pas la preuve par les pièces qu’elle produit, qui ne permettent pas d’établir que ce témoin aurait informé le conseil de discipline des contraintes horaires résultant de ses obligations scolaires et professionnelles. Par suite, et alors, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette audition aurait permis d’apporter au conseil d’autres éléments que ceux qui lui étaient déjà exposés dans le témoignage écrit de cette élève joint au rapport disciplinaire, le moyen tiré de la privation du droit de faire citer un témoin doit être écarté.
4. D’autre part, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984 au soutien de ses conclusions en annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 portant affectation définitive de l’intéressée sur la zone de remplacement de la Somme, dès lors que cette mesure ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une sanction disciplinaire. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté et ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
6. Mme C soutient que le recteur a utilisé un mode de preuve déloyal dès lors qu’il s’est fondé, pour la sanctionner, sur un message téléphonique écrit à caractère privé qu’elle a adressé le 16 février 2021 à un élève de sa classe pour critiquer de façon véhémente le protocole sanitaire mis en œuvre au sein de l’établissement et appeler expressément les parents à manifester leur opposition auprès du recteur. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces propos ont été textuellement relayés par cet élève au sein d’un groupe de discussion composé des élèves de sa classe et qu’ils ne revêtaient dès lors pas un caractère confidentiel, compte tenu de leur large diffusion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’attitude déloyale de l’administration, qui n’est opérant qu’à l’encontre de l’arrêté du 18 mars 2022, pour le même motif que celui rappelé au point précédent, doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartiendra à l’administration d’établir la régularité de sa convocation en conseil de discipline, la requérante n’assortit pas ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de l’arrêté du 18 mars 2022, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En premier lieu, le recteur de l’académie d’Amiens s’est, pour sanctionner Mme C, fondé sur des motifs tirés de ce que l’intéressée a manqué à ses obligations de réserve et de neutralité en diffusant le 16 février 2021 à destination de ses élèves et à leurs parents un message téléphonique écrit critiquant la mise en œuvre du protocole sanitaire au sein du lycée professionnel et incitant les élèves et leurs parents à ne pas s’y conformer, de ce que Mme C s’est soustraite à toutes les demandes d’explications sur ce point formulées par le recteur et de ce qu’elle a manqué à ses devoirs de dignité et d’obéissance hiérarchique en demandant, en méconnaissance du dispositif mis en place par la direction de l’établissement, à ses élèves d’abord par téléphone puis en classe de ne pas assister aux cours du 9 novembre 2021 d’une autre enseignante. Si Mme C conteste la matérialité de ces faits, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d’une copie d’écran du téléphone portable d’un élève ainsi que du rapport d’incident du 19 février 2021 du proviseur du lycée au recteur d’académie, que l’intéressée a adressé un message téléphonique écrit particulièrement critique à l’égard de l’organisation du protocole sanitaire au sein de l’établissement et exhortant en des termes vifs et sur un ton menaçant tant les élèves que leurs parents à ne pas respecter celui-ci. Il ressort en outre du rapport de saisine du conseil de discipline du 22 février 2022, qu’invitée à sept reprises par le recteur d’académie à lui fournir des explications quant à l’incident précité, Mme C n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que ses manquements aux devoirs de dignité professionnelle et d’obéissance hiérarchique, qu’elle ne conteste au demeurant pas, reposent sur les témoignages de trois élèves intimidés et menacés par le chef d’établissement, elle ne l’établit toutefois pas en produisant un procès-verbal de dépôt de plainte du 17 février 2021 auprès de la gendarmerie nationale d’Amiens dressé sur la base de ses seules déclarations et des écrits d’élèves sur lesquels elle exerce un ascendant. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 mars 2022 est entaché d’inexactitude matérielle des faits. En outre, elle ne peut utilement invoquer ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2022 qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, la large diffusion d’un message adressé par celle-ci à ses élèves le 16 février 2021 constituant une critique virulente de la gestion de la crise sanitaire au sein du lycée Romain Rolland revêt le caractère d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il en est de même de l’invitation pressante de la requérante faite à ses élèves de ne pas assister aux cours du 9 novembre 2021 de l’une de leurs professeurs. Si l’intéressée soutient qu’elle ne poursuivait ainsi que le but d’assurer à ses élèves la meilleure préparation possible pour les épreuves du baccalauréat, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline et du courrier de convocation du 4 février 2022 de Mme C à ce dernier, que cet agissement fait suite à une vive altercation le 24 septembre 2021 entre l’intéressée et la professeure concernée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits, qui est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2022, doit être écarté.
12. En second lieu, le recteur de l’académie d’Amiens fait valoir, sans être contredit par Mme C, que celle-ci a été sanctionnée par deux fois par des blâmes en raison d’une attitude agressive à l’égard de partenaires du lycée Romain Rolland et d’enseignants de cet établissement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet, par un courrier du 8 avril 2022 du recteur d’académie, d’un rappel à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour avoir fait part à ses élèves de ses problèmes relationnels avec d’autres enseignants. Il ressort, en outre, des notations administratives de l’intéressée pour les périodes 2013-2014 et 2014-2015 que Mme C a généré des situations conflictuelles tant avec une structure d’accueil de stagiaires du lycée qu’avec ses collègues professeurs. Il ressort de plus des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que du signalement effectué le 27 septembre 2021 par le proviseur adjoint de l’établissement, qu’à la suite de la vive altercation ayant opposé l’intéressée à l’une de ses collègues et de l’envoi par Mme C à plusieurs enseignants de messages téléphoniques écrits rédigés en des termes inappropriés et les menaçant de représailles, vingt-six professeurs ont refusé le 27 septembre 2021 d’assurer leur service du fait de l’ambiance de travail délétère imputable au comportement de Mme C. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations tant entre eux qu’avec des élèves, généralement mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l’intéressée, à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, le déplacement d’office, sanction sommitale du deuxième groupe, prononcée par le recteur de l’académie d’Amiens à l’encontre de Mme C, n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, comme disproportionnée par rapport à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale .
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. B
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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