Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2607975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement pérenne, stable et appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation caractérise un état de détresse sociale et de vulnérabilité ; elle est seule avec ses trois enfants en bas âge ; ses tentatives pour obtenir une place d’hébergement d’urgence ont été nombreuses et vaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* le droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale ; la situation de la requérante n’est pas constitutive d’une situation, qui caractériserait une carence de l’État dans la mise en œuvre de l’accès à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l’OFII sont irrecevables dès lors que la requérante n’est plus demandeuse d’asile ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- et les observations de Me Pavy, représentant Mme D…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 avril 2026 pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Mme B… D…, ressortissante congolaise, arrivée de Mayotte sur le territoire métropolitain le 7 janvier 2026, avec ses trois enfants de même nationalité et, comme elle, bénéficiaires de la protection subsidiaire, sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d’hébergement, en se prévalant du droit à un hébergement d’urgence, de l’intérêt supérieur des enfants et du droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants.
Sur les conclusions dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
Mme C… et ses enfants bénéficiant, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, de la protection subsidiaire, et n’étant plus demandeuse d’asile, elle ne peut prétendre à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement dédiée, les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, prévoyant la possibilité d’un maintien exceptionnel dans le lieu d’hébergement pour les personnes qui y sont déjà hébergées, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de permettre la première entrée dans un tel lieu après qu’ait été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique :
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme C… fait valoir qu’elle se trouve isolée avec ses trois enfants et qu’alors qu’ils ont pu bénéficier de façon ponctuelle de solution d’hébergement d’urgence depuis le 5 février 2026, ils sont contraints, de façon récurrente, de rester à la rue. Toutefois, Mme C… et ses trois enfants, âgés de douze, sept et cinq ans, ne se trouvent pas dans une détresse particulière, notamment d’ordre médical, telle qu’elle les rendrait prioritaires pour une mise à l’abri immédiate au regard de la situation de plus grande vulnérabilité d’autres personnes en attente d’hébergement dans le département de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, l’Etat, dont les services sont confrontés à un afflux considérable de demandes d’hébergement d’urgence dans un contexte de saturation des dispositifs d’accueil, ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à Me Pavy et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Visa ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Affaires étrangères ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Marches
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Référé
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.