Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2504951 en date du 23 avril 2025 s’agissant de l’injonction ordonnée par l’article 3 de cette ordonnance en fixant à 24 heures le délai donné au préfet des Hauts-de-Seine pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir, qu’en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les services préfectoraux étaient notamment tenus de la munir, dans l’attente de la délivrance, à titre provisoire et en attendant le jugement au fond, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance n° 2504951 du 23 avril 2025, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu et ce malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 29 avril 2025 ; qu’elle souhaite une nouvelle injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cette fois dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour la délivrance, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2504951 du 23 avril 2025.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 mai 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2504951 en date du 23 avril 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de la munir, dans cette attente, dans un délai de
48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Faute d’exécution, Mme A… demande, par la présente requête, à la juge des référés, la modification de ces mesures d’injonction en fixant au même préfet, à compter de la notification de la présente ordonnance, un délai de vingt-quatre heures pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour la délivrance, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’ordonnance précitée du 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a dès lors lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance précitée du 23 avril 2025 en fixant au préfet des Hauts-de-Seine un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer Mme A… afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de trois jours et ce jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais que Mme A… devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rosin, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A…, et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A…, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 3 par l’ordonnance n°2504951 faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail est modifiée par la fixation, au préfet des Hauts-de-Seine, d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour convoquer l’intéressée et lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et par la fixation d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois jours et ce jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2024.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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