Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 juin 2025 et le 26 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le refus de titre qu’il conteste résulte d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnaît également l’article L. 511-4 (10°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement en litige entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, laquelle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité l’interdiction de retour qui lui est opposée, laquelle présente un caractère disproportionné, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2025 et le 2 mars 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Dachary pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1983 et entré en France en 2014, M. C… conteste l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. D…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur un avis du 30 septembre 2024 émis par un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du requérant pourrait faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Si, pour contester ce refus, M. C…, qui ne conteste pas la disponibilité au Maroc du traitement qui lui a été prescrit, se prévaut des exigences du suivi de la maladie de Behçet dont il souffre, l’allégation par le requérant de l’impossibilité d’une prise en charge effective de son état de santé au Maroc compte tenu en particulier du coût du traitement immunosuppresseur qu’il implique et la circonstance qu’un précédent avis du collège de médecins de l’OFII du mois de décembre 2023 a envisagé son maintien en France pendant une durée de six mois ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis collégial du 30 septembre 2024 et de l’appréciation portée au vu de cet avis par l’autorité administrative, qui fait par ailleurs valoir sans être sérieusement contredite les possibilités de prise en charge liées à la législation marocaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C… entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Si, se prévalant sur ce point des dispositions abrogées de l’ancien article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… soutient que l’impossibilité d’une prise en charge appropriée de son état de santé au Maroc faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen doit être écarté.
7. Pour soutenir que son éloignement porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… fait valoir en termes généraux, outre son état de santé, l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2014, où il compte des frères et sœurs et où il indique avoir exercé une activité d’agent de service. Toutefois, le requérant, qui est entré en France à l’âge de 31 ans, a déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans charge de famille, ne précise pas l’intensité de ses relations familiales en France, n’a été autorisé à séjourner en France qu’à titre provisoire en raison de son état de santé et ne conteste ni les attaches familiales substantielles que la décision en litige lui prête au Maroc ni la condamnation pénale assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans dont il a fait l’objet en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que la mesure d’éloignement en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ayant fondé la décision en litige doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Pour soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît ces stipulations, M. C… se borne à faire valoir les risques liés à un défaut de prise en charge de son état de santé au Maroc. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d’illégalité la décision qu’il conteste portant interdiction de retour.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain s’est déterminée, comme il lui incombait de le faire, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7 du présent jugement quant à l’état de santé ou à la situation personnelle et familiale du requérant ainsi qu’aux conditions de son séjour en France et à la condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis dont il a fait l’objet au mois de juin 2022, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné ou porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 8 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Ain et à Me Dachary.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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