Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2511095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui proposant un hébergement adapté et en lui versant l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile non-perçue depuis le 28 août 2025 assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive, la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’évaluation de sa vulnérabilité au moment de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté une demande de réexamen d’asile et qu’il présente une situation de vulnérabilité particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Paquet, avocate de permanence, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et insiste sur l’état de santé de M. C… qui n’a pas été pris en compte alors qu’il souffre d’hypertension artérielle et de stress post-traumatique et qu’il a communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration des certificats médicaux ;
- et les observations de M. C…, assisté par M. B…, interprète en langue anglaise, qui a déclaré vouloir un hébergement et des médicaments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sierra-léonais né le 2 avril 1975, a sollicité le réexamen d’une demande d’asile le 28 août 2025 et il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont M. C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
En premier lieu, d’une part, si la décision contestée ne mentionne pas l’évaluation de la vulnérabilité de M. C…, aucun texte ni principe n’impose, pour respecter l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’entretien de vulnérabilité soit mentionné dans la décision prise sur ce fondement. D’autre part, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 dont elle fait application et expose les considérations de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant de la circonstance que M. C… a présenté une demande de réexamen de demande d’asile. Ainsi, M. C…, qui a été mis à même de comprendre les motifs de la décision et d’en contester le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que la décision n’est pas motivée au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé le 28 août 2025 et qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie et remise à M. C… par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement à l’édiction de la décision contestée, qui mentionne la remise d’un certificat médical MEDZO. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que des éléments relatifs à la situation de M. C…, portés à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative avant d’édicter la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, compte tenu qu’il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. C… a fait l’objet d’une évaluation le 28 août 2025 soit le même jour que l’édiction de la décision contestée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Son article L. 522-1 dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été destinataire d’une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, notamment à l’occasion de l’enregistrement de sa première demande d’asile le 25 janvier 2024 et qu’il aurait été informé, préalablement à la décision en litige, desdites conditions et des modalités susceptibles de fonder un refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le motif de la décision attaquée, fondé sur le 3° de l’article L. 551-15 précité, est sans rapport avec des choix qu’auraient pu exprimer l’intéressé quant à des propositions formulées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les modalités de mise en œuvre de ses conditions matérielles d’accueil. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tenant au défaut d’information mentionné à l’article L. 551-10 n’a privé M. C… d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a introduit une demande d’asile le 25 janvier 2024 qui a été définitivement rejetée le 6 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile et que la demande qu’il a introduite le 28 août 2025 constitue ainsi une demande de réexamen d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait ni qu’elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande ne constituerait pas une demande de réexamen d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si M. C… se prévaut de sa situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de ses problèmes de santé et de sa situation de précarité, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément, tel que des pièces médicales, de nature à les établir. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité, ni qu’elle méconnait la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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