Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 août 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, et un mémoire en production enregistré le 21 août 2025, Mme F… E…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 17026/2025 du 19 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 2 mois et, subsidiairement, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, par tous moyens, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2014, et l’âge de 8 ans, qu’il y a été scolarisée de la maternelle ou lycée, qu’elle vit avec sa tante, que ses parents sont décédés alors qu’elle avait 4 ans et qu’elle est dépourvu d’attache personnelle et familiale aux Comores.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de la requérante, non représentée ;
- et les observations de Mme B…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 17026/2025 du 19 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F… E…, ressortissante comorienne née le 17 mars 2007, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme E… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, ainsi que de l’attestation de Mme D…, ressortissante comorienne en situation régulière qui se présente comme sa tante, que la requérante, née le 17 mars 2007, et âgée de 18 ans à la date de la présente ordonnance, vit à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2015/2016, et l’âge de 8 ans. Dans ces conditions, dès lors qu’elle a passé l’essentiel de sa vie à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, si la requérante établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu’elle n’est plus susceptible d’être éloignée en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour doivent être rejetées, en l’absence d’urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 17026/2025 du 19 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme F… E… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… E… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera Mme F… E… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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