Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme D… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à M. B… C… exerçant sous l’enseigne E.N. Autos auquel elle a acheté un véhicule de marque Opel en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme A… informe le tribunal administratif du litige l’opposant à M. C… devant le tribunal judiciaire sur le fondement d’une action pour vices cachés et de l’impossibilité d’utiliser son véhicule dans l’attente de ce qu’il soit produit un dossier devant l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ce faisant, elle ne conclut pas à l’annulation d’une décision administrative ou au versement d’une somme d’argent. Sa requête se présente comme une demande de renseignements ou de consultation juridique, relative à un litige entre deux personnes privées sur laquelle il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de statuer. Dès lors, la requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’état, sa requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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