Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Alessandrini, en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, faute pour l’administration d’avoir mentionné les voies et délais de recours dans un accusé réception, elle bénéficie donc d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision implicite ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 15 septembre 2025 en raison de sa situation administrative.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis, alinea d et h, et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été munie d’un certificat de résidence valable du 11 août 2025 au 10 août 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516699, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle Mme D… épouse A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, magistrat désigné ;
— les observations de Me Alessandrini, représentant Mme D… épouse A… C…, qui demande, à titre principal, la suspension de la décision attaquée, et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… épouse A… C… afin que lui soit remis le titre de séjour qui ne lui a pas été délivré ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A… C…, ressortissante algérienne née le 8 juin 1970, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 14 janvier 2025 elle s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2025, dont elle a sollicité en vain le renouvellement le 27 juin 2025. Par la présente requête, Mme D… épouse A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme D… épouse A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions présentées par Mme D… épouse A… C… sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, dès lors qu’un certificat de résidence valable du 11 août 2025 au 10 août 2026 a été édité le 13 août 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante soutient, sans être contestée, ne pas avoir été informée de la fabrication de son certificat de résidence en préfecture, et qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé afin qu’il lui soit remis. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer ne peut s’appliquer qu’en ce qu’il concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… épouse A… C… en préfecture afin de lui remettre le certificat de résidence qui a été fabriqué, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme D… épouse A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Alessandrini, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… épouse A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… épouse A… C… en préfecture afin que lui soit remis son certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme D… épouse A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Alessandrini, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme D… épouse A… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A… C… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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