Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2213543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de modifier le relevé intégral de son permis de conduire afin de prendre en compte les points réattribués suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 février 2022 postérieurement au retrait de points consécutif à l’infraction du 11 juillet 2020, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, d’enregistrer à la date du paiement de l’amende la perte de 4 points consécutivement à l’infraction du 4 octobre 2021 et, d’autre part, d’enregistrer l’ajout de 4 points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 14 et 15 février 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route selon lequel la réalité de l’infraction du 4 octobre 2021 est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, laquelle a été réglée le 29 octobre 2021 ; que dès lors, la décision de retrait de quatre points consécutivement à cette amende était effectif avant qu’il effectue le stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 février 2022 ; qu’ainsi quatre points auraient dû lui être réattribués suite à ce stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un permis de conduire obtenu le 28 février 2019, date du début de la période probatoire durant laquelle le capital de points affectés à son permis de conduire était de 6 sur 12. Suite à des infractions commises les 17 août 2019 et 11 juillet 2020, il s’est vu retirer 5 points au total du capital de points affectés à son permis de conduire. Le 26 octobre 2020, 4 points ont été ajoutés au solde de points de son permis de conduire, portant celui-ci à 5 points sur 6. M. B a, le 4 octobre 2021, commis une nouvelle infraction entraînant un retrait de 3 points de son permis de conduire. L’intéressé a réglé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 29 octobre 2021. Suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 14 et 15 février 2022, un point a été crédité le 17 février suivant au solde de points de son permis de conduire, le portant à 6 points sur un total de 6. La décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 4 octobre 2021 a été enregistrée au relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B le 25 août 2022, portant ainsi le solde points affectés à son permis de conduire à 3 sur 6. Par un courrier en date du 31 mars 2022, M. B a sollicité du ministre de l’intérieur que le retrait de points suite à l’infraction commise le 4 octobre 2021, soit enregistré antérieurement à l’enregistrement des points attribués suite au stage de sensibilisation des 14 et 15 février 2022, lui permettant ainsi de bénéficier de l’attribution de 4 points. Par décision en date du 27 mai 2022, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande. M. B a, le 4 juillet 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à défaut de réponse dans le délai de deux mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 mai 2022, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. ()./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-6 du même code: « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 223-1 du code de la route : « A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (). / III. Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. ». Et aux termes de l’article R. 223-8 : « I. Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que dès lors que la réalité de l’infraction est établie, le ministre de l’intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale. Ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre
6. D’autre part, en cas de retrait partiel de points, l’intéressé bénéficie de la possibilité de demander, dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 du code de la route, la reconstitution partielle de son nombre de points initial. Il est en droit de faire usage de cette possibilité dès que le ministre de l’intérieur, ayant constaté que la réalité de l’infraction entraînant la perte partielle de points est établie, a pris la décision de retrait, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance. L’intéressé peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, notamment dès qu’il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d’accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l’intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, du fait du retrait de 2 et 3 points suite aux infractions des 17 août 2019 et 11 juillet 2020, puis à l’attribution de 4 points le 26 octobre 2020, le solde de points du permis de conduire probatoire de M. B, initialement doté de six points, présentait à cette dernière date un solde de 5 points. Il est constant que M. B a, le 4 octobre 2021, commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de 3 points. La réalité de cette infraction a été établie le 29 octobre 2021 suite au paiement, par l’intéressé, de l’amende forfaitaire. Toutefois, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction n’a pas nécessairement été prise à cette date, le ministre de l’intérieur devant, avant d’y procéder, s’assurer notamment que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route a été portée à la connaissance de l’intéressé. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision de retrait de points ait été édictée avant l’enregistrement, le 17 février 2022, des points réattribués suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 février 2022. Ainsi, alors qu’à cette date du 17 février 2022, le solde de points du permis de conduire probatoire de M. B était de 5 sur 6, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre lui a attribué un point à l’issue de ce stage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte correspondantes et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
M. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Corse ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Terme ·
- Magistrat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Identité ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Paiement ·
- Feader ·
- Guadeloupe
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Fait ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- La réunion ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.