Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C F, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président directeur général de La Poste lui a infligé une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à La Poste, à titre principal, de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— aucune faute ne peut être constituée et retenue à son encontre dès lors que les faits reprochés n’ont aucun caractère sexuel ou sexiste ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Tastare, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, fonctionnaire de La Poste, titulaire du grade d’agent technique de 1er niveau, exerce les fonctions de pilote de production traitement à la plateforme industrielle de courrier (PIC) de Sorigny Tours. Suite à une plainte d’une collègue, le 15 mars 2022, pour des faits survenus le 7 mars 2022, une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre au motif d’un comportement et de gestes déplacés à connotation sexuelle pendant le service, en récidive, envers une collègue. M. F a fait l’objet, le même jour, d’une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions. Par un jugement n° 2201197 du 6 février 2024, le présent tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de La Poste Sorigny Tours a prononcé sa suspension de fonctions pour gestes inappropriés envers une collègue. Après avis favorable du conseil central de discipline du 24 novembre 2022, par décision du 20 décembre 2022, notifiée le 23 décembre suivant, dont M. F demande l’annulation, le président directeur général de La Poste lui a infligé une sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 dans sa version applicable au litige : " Le président du conseil d’administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires. () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » I. ' Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l’article 5, le président du conseil d’administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. () / Le président du conseil d’administration de La Poste peut déléguer sa signature, pour l’exercice des compétences visées au premier alinéa de l’article 5 qui n’ont pas fait l’objet d’une délégation de pouvoir, aux responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. () ".
3. Il résulte d’une décision en date du 10 décembre 2020 que le président du conseil d’administration de La Poste a donné délégation à Mme D B, directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du Groupe, à l’effet de signer « () / 2- toute sanction disciplinaire du 4ème groupe » et qu'« 3- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D B, cette délégation est donnée à M. E A, directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales, à l’effet de signer () les sanctions prévues au paragraphe 2 ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’ait pas été absente ou empêchée à la date du 20 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 4° Quatrième groupe :a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte des termes de la décision du 20 décembre 2022 que pour prononcer la sanction contestée, le président directeur général de La Poste a retenu que M. F a eu, le 7 mars 2022, un comportement et des gestes déplacés à connotation sexuelle pendant le service, en récidive, envers une collègue, qui ont eu pour effet de dégrader très fortement les conditions de travail et ont porté atteinte à la dignité de celle-ci et que M. F a ainsi gravement manqué à ses obligations en matière de relations interpersonnelles sur le lieu de travail.
7. M. F conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés en soutenant qu’ils n’ont aucun caractère sexuel ou sexiste. S’il reconnaît avoir touché la main de sa collègue, il l’explique par son intervention pour réparer une antenne en panne en indiquant qu’en voulant la relancer, il aurait appuyé sur le bouton en même temps que la plaignante. Il soutient également que lors de la réparation des courroies tombées, il a effectué des gestes d’ouverture du capot et que c’est la plaignante qui s’est approchée de lui pour voir ce qu’il était en train de faire alors qu’il lui aurait demandé de retourner à son poste le temps de la réparation. En outre, si le requérant reconnaît avoir posé sa main sur l’épaule de sa collègue, il le justifie par le fait que celle-ci n’aurait pas entendu ce qu’il disait sur la position non conforme du porte kub.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2022, M. F, qui exerçait durant l’après-midi les fonctions d’animateur d’une équipe de trois personnes occupées au tri du courrier, a eu durant l’après-midi un comportement envahissant à l’égard d’une collègue, lui touchant d’abord la main, puis se tenant proche d’elle jusqu’à ce que son bassin touche sa cuisse. Il a ensuite posé ses mains sur ses épaules comme pour lui faire un massage, geste qu’elle a repoussé d’un mouvement d’épaules et il a, à plusieurs reprises, collé sa cuisse contre la sienne au prétexte d’utilisation de l’ordinateur. Plus tard, alors qu’elle se penchait au-dessus d’une boîte pour récupérer du courrier, il a tendu son bras gauche et lui a touché la poitrine en agitant les doigts, accompagnant son geste d’un bruitage déplacé. Choquée par cette situation, cette collègue, en pleurs, s’en est ouverte au responsable d’équipe et a également déposé plainte auprès des services de gendarmerie d’Azay-le-Rideau. Il ressort également du témoignage d’un collègue présent au moment des faits que M. F a, à plusieurs reprises, eu un comportement déplacé envers la plaignante, ce témoin ayant constaté que le requérant s’était placé derrière celle-ci, alors qu’elle récupérait du courrier dans une boîte, et indiquant que la plaignante est venue le voir quelques minutes plus tard pour lui dire, en pleurs, que M. F lui avait touché la poitrine. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. F est établie.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le comportement et les gestes inappropriés de M. F envers la collègue plaignante ont été de nature à porter atteinte à la dignité et à l’intégrité de celle-ci et à porter gravement atteinte à l’image et à la réputation de La Poste et de ses agents ce qui est de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence du caractère fautif des faits reprochés doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. F soutient qu’il n’exerce pas de fonctions à responsabilités et que sa manière de servir a été appréciée favorablement par sa hiérarchie, eu égard à la gravité des faits reprochés, compte tenu de leur caractère attentatoire à la dignité et à l’intégrité d’une collègue qui était en outre en période d’essai à La Poste et se trouvait donc dans une situation professionnelle précaire et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déjà été sanctionné à deux reprises pour des faits de même nature, la décision prise par le président directeur général de La Poste de lui infliger une sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. F la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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