Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme B… C…, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ; dans les deux cas, d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- le signataire du refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la procédure est viciée dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé de la requérante n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l’avis requis par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’avis a été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération, et que les signatures électroniques des médecins sont authentiques ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 dès lors qu’elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée concernant sa situation en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur, a présenté ses observations.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante vénézuélienne née le 6 février 1980 à Maturin, entrée régulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2020, a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu’au 5 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement qui lui a été refusé par un arrêté du 4 septembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde l’a également obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, qui est atteinte d’une sclérose en plaque, soutient qu’elle vit en concubinage depuis 2020 avec M. A…, ressortissant franco-vénézuélien. Elle produit à ce titre des avis d’imposition communs datés des années 2022 et 2023 ainsi que de nombreuses attestations établissant l’ancienneté de la communauté de vie, laquelle n’est pas contestée par le préfet qui se borne à soutenir que M. A…, qui possède également la nationalité vénézuélienne, peut faire des allers-retours au Vénézuela. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa relation avec un ressortissant français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. L’arrêté attaqué doit par suite être annulé dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Thibault Saint-Martin au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office à l’expiration de ce délai est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Article 4 : L’Etat versera 1 200 euros à Me Thibault Saint-Martin au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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