Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 avril et 12 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette relative à une créance de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 588,14 euros.
Elle soutient que vivant désormais seule, sans enfant à charge, elle est dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette au vu de son reste à vivre mensuel de 250 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui lui a servi le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation qui a mis en évidence l’omission de déclaration par l’intéressée d’une allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que des revenus de son fils, alors à charge, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 227,50 euros a notamment été réclamé le 15 novembre 2023 à Mme A… au titre de la période du 1er juillet au 31 octobre 2023. Mme A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 2 avril 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette dont le reliquat s’élève désormais à 588,14 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… percevait, en septembre 2024, 854 euros de pension d’invalidité, ainsi qu’une allocation logement de 255 euros, laissant à sa charge un loyer d’environ 300 euros. Elle justifiait par ailleurs de charges mensuelles à hauteur d’environ 300 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction, et en l’absence de justifications supplémentaires des ressources et charges contemporaines de l’intéressée, que cette dernière se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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