Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2024, n° 2403550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5) de mettre à la charge de l’Etat de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été régulièrement notifiés par voie administrative à M. B le 27 octobre 2024. Les formulaires de notification, que le requérant a signé sans réserve, indique sans ambiguïté que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux contre chacune des décisions et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 27 octobre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 2 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 27 octobre 2024 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 décembre 2024
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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