Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 janv. 2026, n° 2508773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 200 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est illégale à raison :
de l’incompétence de son signataire ;
d’un défaut de motivation ;
de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
de l’erreur de droit tirée de ce que l’OFII s’est estimé en compétence liée ;
de l’erreur d’appréciation en l’absence de fuite pouvant lui être imputée.
Des pièces ont été enregistrées le 6 janvier 2026, pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 6 janvier 2025, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero,
- et les observations de Me Trébesses, pour le requérant, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; il précise que M. A… est hébergé à Pau et que l’OFII n‘a pas pris en charge son préacheminement sur Bordeaux Mérignac.
L’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993, a déposé le 9 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture du Val de Marne, et a été admis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 décembre 2025, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil le concernant. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)». Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de six mois, « L’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ». Il ajoute que le délai est susceptible d’être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Et aux termes de l’article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert. (…) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ».
5. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Ensuite, il résulte clairement des dispositions citées au point précédent que, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point précédent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé le 3 novembre 2025, lors de sa présence en préfecture de la Gironde, du routing prévu pour son transfert aux autorités espagnoles, le 5 novembre 2025, à 9h05 à l’aéroport de Bordeaux Mérignac pour un vol à destination de Madrid. Il est toutefois constant que l’intéressé, dont il n’est pas contesté qu’il a toujours respecté les obligations de l’administration et s’est toujours présenté aux convocations, est hébergé PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) ADOMA à Pau, dans le département des Pyrénées Atlantiques. L’OFII, qui s’est borné en défense à produire différentes pièces, ne démontre pas avoir mis en oeuvre les conditions de préacheminement du requérant, le 5 novembre 2025, de son lieu de résidence au lieu d’embarquement à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme ayant pris la fuite et s’étant soustrait de façon intentionnelle à la mesure de transfert prise à son encontre. Il est par conséquent fondé à soutenir que, le défaut de présentation à l’embarquement du 5 novembre 2025 ne pouvant caractériser un manquement à ses obligations, la décision de cessation totale des conditions matérielles d’accueil est contraire aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 9 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation exposé au point 6, implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A… à compter du 9 décembre 2025. Il y a ainsi lieu d’enjoindre dans cette mesure à l’OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trébesses, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Trébesses de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, de rétablir M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Trébesses, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Trébesses et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero,
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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