Désistement 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août et 2 novembre 2023 et le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 16 février 2024, il a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. A suite à la production par celui-ci du certificat de naissance demandé, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé du 4 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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