Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2509692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à intervention du jugement au fond dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il travaille régulièrement et son employeur, la société Aya Services, qui l’employait depuis le mois d’octobre 2024 en tant qu’agent de service, a mis fin à son contrat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été examinée sérieusement ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et viole les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est, à tort, senti lié par l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré que son état de santé nécessitait un traitement approprié dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans apporter aucun élément concret sur l’évolution de sa maladie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que si le requérant soutient qu’il travaille de manière continue depuis l’obtention de son titre de séjour, rien ne permet de considérer que ses activités soient remises en cause du fait de l’adoption de la décision contestée ; il n’établit pas davantage que le refus de titre de séjour aurait entraîné une rupture de son contrat de travail alors qu’au surplus ses activités sont très partielles ; la décision contestée ne le prive pas de logement ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* la procédure est régulière ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas senti lié par l’avis des médecins de l’OFII ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation puisque le traitement du diabète de type II existe au Congo et fait l’objet de politiques publiques fortes et soutenus par les organisations internationales ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé possède ses attaches les plus intenses dans son pays d’origine, à savoir, ses trois enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Le Gall représentant M. B, en présence de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 10 mars 1983, entré régulièrement en France le 20 janvier 2023, s’est vu délivrer un titre de séjour pour soins valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé le 24 avril 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250969
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