Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal, en tant qu’il ne lui est pas accordé une remise totale, d’annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de ses dettes de prime d’activité et d’allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
- elle a été diagnostiquée en août 2023 porteur d’un lymphome et n’a pu reprendre son activité professionnelle, ne percevant aucun revenu jusqu’en février 2024 ; à compter de cette dernière date, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant mensuel de 447 euros ;
- au vu de ses revenus, du prêt étudiant qu’elle doit rembourser et de son état de santé, elle est dans l’incapacité de reprendre une activité et de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer s’agissant de la demande relative à la dette d’allocation de logement sociale et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu d’ALS a été annulé et l’excédent des sommes versées par la requérante lui a été reversé ;
- la demande n’est pas fondée s’agissant de l’indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant étudiante, sans enfant à charge, a bénéficié de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale. Le 1er mars 2022, la CAF lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 2 006,19 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022. Cet indu a été confirmé, sur recours préalable, par décision de la commission du recours amiable en date du 23 août 2022. Le 28 juillet 2023, la CAF lui a également réclamé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 963 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023. Par courriel du 17 octobre 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décisions du 9 avril 2024, la directrice de la CAF a, d’une part, accordé une remise gracieuse partielle de l’indu de prime d’activité à hauteur de 1 131,05 euros, d’autre part, accordé une remise gracieuse partielle de l’indu d’allocation de logement sociale à hauteur de 481,50 euros, laissant ainsi à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, les sommes respectives de 377,02 euros et 160,50 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de ses dettes et de lui accorder une telle remise.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 26 février 2026, la CAF a procédé à l’annulation d’une partie de la dette d’allocation de logement sociale mise à la charge de l’intéressée. Cette annulation, conjuguée à la remise partielle déjà accordée, ayant eu pour effet de solder totalement ladite dette, la CAF a également procédé au remboursement de la somme déjà versée par la requérante au titre de cet indu. Dans ces conditions, la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant qu’il lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette de prime d’activité, au demeurant aujourd’hui soldée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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