Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2407205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la mesure où son logement est insalubre, bruyant et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique, lequel a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 20 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 avril 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif que s’il constate des désordres dans son logement, il lui appartient d’abord de saisir son bailleur, et à défaut de réponse, le service d’hygiène de sa ville en vue de signaler, pour expertise, lesdits désordres, alors que l’indécence du logement ainsi que le caractère impropre à l’habitation ou le péril doivent être justifiés par des éléments probants, les photos seules ne constituant pas des éléments suffisants.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a saisi le service d’hygiène et de sécurité de la commune de La Courneuve, lequel a effectué une visite de son logement le 28 décembre 2023 à l’issue de laquelle a été dressé un rapport de visite le 20 février 2024, rapport constatant plusieurs désordres pouvant avoir un impact sur la santé des occupants du logement occupé par le requérant et sa famille. Le service d’hygiène et de sécurité de la commune de La Courneuve constate ainsi que logement du requérant présente un inconfort thermique du fait de l’humidité et des moisissures, pouvant entraîner un risque de problèmes broncho-pulmonaires, une insuffisance de chauffage susceptible de générer des maladies respiratoires ou cardio-vasculaires, ainsi qu’une installation électrique défaillante susceptible de provoquer des électrisations, électrocutions, brulures ou incendies. Par ailleurs, par un courrier du 5 mars 2024, les services de la commune de La Courneuve ont demandé au propriétaire du logement occupé par M. A… de procéder à des travaux visant à contrôler et sécuriser l’installation électrique, à condamner la prise électrique située au-dessus de l’évier dans un délai d’un mois et, dans un délai de trois mois, à mettre en place un système de ventilation général et permanent adapté aux caractéristiques du logement, à installer un dispositif de chauffage fixe et de régulation de la chaleur, à installer un dispositif d’occultation de la lumière et à assurer une isolation phonique suffisante. Dès lors, compte tenu des désordres importants constatés dans le logement de M. A…, c’est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A… ne justifiait pas de l’indécence du logement qu’il occupe et ainsi du caractère inadapté de ce logement à ses besoins et capacités. Par suite, M. A…, dont la demande de logement sociale déposée le 23 février 2021 a atteint un délai anormalement long, est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2024.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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