Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 déc. 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté a annulé tous les résultats qu’elle a obtenus à toutes les évaluations constitutives de l’épreuve E 7 du baccalauréat professionnel « Services aux personnes et animation dans les territoires » et lui a interdit de se voir délivrer le diplôme correspondant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rétablir ses droits d’examen ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. Mme A…, qui conteste la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté a annulé tous les résultats qu’elle a obtenus à toutes les évaluations constitutives de l’épreuve E 7 du baccalauréat professionnel « Services aux personnes et animation dans les territoires » et lui a interdit de se voir délivrer le diplôme correspondant, n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision en cause. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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