Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Virelizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 12 juillet et 1er septembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 10 novembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A… B… est valide et doté d’un solde de six points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision tout comme les conclusions à fin d’injonction du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 et à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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