Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2217472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France a rejeté sa demande du 27 juin 2022 d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points, en qualité de chargée de financement des aides de l’agence nationale de l’habitat (Anah), à compter du 1er juillet 2017 ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France de lui verser les sommes correspondant au bénéfice de vingt points de nouvelle bonification indiciaire, attachées à ses fonctions, à compter du 1er juillet 2017, compte tenu de l’application de la prescription quadriennale, à hauteur de 5 860 euros, avec prise en compte effective pour le calcul de la pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en sa qualité d’instructeur chargé du financement des aides Anah, les fonctions qu’elle exerce entrent dans le champ du décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
elle exerce identiquement les mêmes fonctions qu’un collègue instructeur de la délégation locale de l’Anah de Paris, lequel perçoit un montant de trente points de nouvelle bonification indiciaire, et que trois autres collègues chargés du financement de l’habitat indigne en Seine Saint Denis, lesquels perçoivent vingt points de nouvelle bonification indiciaire, de sorte que la décision méconnaît le principe d’égalité, lequel implique que ne soient pas traités différemment pour le bénéfice de cette bonification des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 29 novembre 2001 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce les fonctions de chargée de financement des aides de l’agence nationale de l’habitat (Anah) au sein de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France depuis le 1er juillet 2010. Par un courrier adressé à l’administration le 27 juin 2022, l’intéressée a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville, à hauteur de vingt points. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 août 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de vingt points au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à compter du 1er juillet 2017 compte tenu de l’application de la prescription quadriennale, à hauteur de 5 860 euros, avec une prise en compte effective pour le calcul de la pension de retraite.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement : « La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. / Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». L’annexe à ce décret énumère les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de l’équipement, des transports et du logement, lesquelles correspondent aux fonctions exercées à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux fonctions de coordination de la politique de la ville ainsi qu’aux fonctions de mise en œuvre et d’exécution de la politique de la ville. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : « Il peut être accordé une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires répondant aux conditions fixées à l’article 1er du décret du 29 novembre 2001 susvisé, dans les conditions qui figurent au tableau annexé ci-après. » ;
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 29 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En outre, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’annexe à l’arrêté du 29 novembre 2001, fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, que les agents de catégorie B occupant l’emploi d’instructeur Anah, au sein de l’unité départementale de Paris ainsi que les agents de catégorie B, en charge de l’instruction d’opérations d’habitat indigne de l’unité départementale de la Seine-Saint- de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France bénéficient respectivement de trente points et de vingt points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. La requérante soutient sans être contestée, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de la région Ile-de-France, qu’elle exerce les fonctions d’instructeur Anah au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France et qu’un agent de l’unité départementale de Paris ainsi que d’autres instructeurs, en charge des opérations de l’habitat indigne, au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, si le tableau en vigueur à la date de la décision attaquée, annexé à l’arrêté susvisé du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, mentionne notamment les instructeurs Anah de catégorie B relevant de l’unité départementale de Paris ainsi les instructeurs chargés d’opérations habitat indigne-Unité départementale de la Seine-Saint-Denis, comme bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, il ne prévoit pas, en revanche, que les agents exerçant les fonctions d’instructeur Anah, comme Mme A…, au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ainsi que des autres unités départementales bénéficient d’un tel dispositif. Dès lors, l’intéressée ne relève pas des emplois mentionnés dans l’annexe précitée. En outre, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’a pas à être nécessairement attribué à l’ensemble des agents exerçant des fonctions relatives à l’instruction des aides Anah. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructeurs des aides Anah de l’unité départementale de Paris et les instructeurs en charge de l’habitat indigne de la Seine-Saint-Denis exercent un emploi comportant des caractéristiques identiques à celui de Mme A…, au regard de la technicité que ces fonctions requièrent. Dans ces conditions, la dérogation au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires peut être justifiée par l’existence de conditions différentes d’exercice des fonctions et par la nature de l’emploi occupé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 16 août 2022 méconnaît le principe d’égalité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
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