Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2519874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. E… B….
Par cette requête, enregistrée le 1er novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vendée a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision prolongeant d’un an son interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que l’information donnée par l’autorité administrative à l’étranger à l’égard duquel cette autorité prend une interdiction de retour en France, qui ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… ressortissant malgache, né le 20 mai 1964, demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vendée a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée initialement à son encontre pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. D… F…. Par arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. F…, chef du bureau des étrangers de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer notamment les décisions de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique, en outre, que M. B… a été interpellé par les forces de l’ordre le 23 octobre 2025 lors d’un contrôle routier, qu’il a fait l’objet le 22 décembre 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Elle relève que l’intéressé s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, la décision en litige expose que le requérant a été condamné à cinq reprises, notamment pour exécution d’un travail dissimulé, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision précise également que, si M. B… est marié avec une ressortissante malgache et père de cinq enfants qui résident en France, il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision attaquée indique que le requérant n’établit pas être exposé à Madagascar à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard de sa situation familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis 1983, qu’il est marié depuis le 29 septembre 2012 avec une ressortissante malgache résidant de manière régulière sur le territoire français et qu’il est le père de quatre enfants mineurs nés et scolarisés en France. Il ajoute qu’il occupe depuis le 2 janvier 2024 un emploi de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa résidence habituelle en France depuis 1983, ni d’ailleurs l’existence d’une vie commune avec son épouse. En outre, M. B… ne démontre pas la stabilité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses enfants mineurs, ni qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, s’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, cette expérience est récente et il ressort de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 31 juillet 2024 qu’il a été reconnu coupable le 1er février 2007 des faits d’exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement avec sursis et deux milles euros d’amende, le 16 janvier 2008 des faits d’exécution d’un travail dissimulé pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement avec sursis et huit cent euros d’amende et le 12 octobre 2009 des faits d’exécution d’un travail dissimulé en état de récidive pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement et deux mille cinq cent euros d’amende. L’intéressé a, en outre, été condamné les 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021, par le tribunal de commerce de Bobigny, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans. Enfin, le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 22 décembre 2022. Dans ces conditions, en prolongeant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. B… est le père de quatre enfants nés respectivement le 30 septembre 2008, le 17 janvier 2010, le 11 octobre 2012 et le 4 novembre 2021. Deux d’entre eux ont acquis la nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer la stabilité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses enfants mineurs, ni à établir sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. En outre, l’épouse de M. B… étant de nationalité malgache, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, si elle entend se réunir, soit reconstituée à Madagascar. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
11. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Hervet et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Désistement ·
- Spectacle ·
- Erreur ·
- Tourisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Restitution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Certificat
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Compétitivité ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Tarification ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Modification budgétaire ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Poste ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Délai raisonnable ·
- Travail ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.