Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2401505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 décembre 2023 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Cestas la radiant des cadres du personnel à compter du 1er janvier 2024 ;
de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Cestas à l’indemniser de ses préjudices.
Elle soutient que :
- la prorogation de ses périodes de stage a été constitutive d’un abus de droit ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités.
Le centre communal d’action sociale de la commune de Cestas a été mis en demeure de défendre par courrier du 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jacquier, représentant le CCAS de la commune de Cestas.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, après neuf contrats à durée déterminée, a été nommée agent social stagiaire du centre communal d’action sociale de la commune de Cestas à compter du 1er janvier 2022. Son stage a été prorogé à trois reprises jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une radiation des cadres de la fonction publique le 20 décembre 2023. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 dans sa version alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 28 août 1992 : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. / Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de son évaluation de fin de première période de stage d’un an ayant conduit au premier renouvellement de sa période de stage, que si Mme C… a fait preuve d’une certaine compétence technique dans l’exercice de ses missions, en revanche, elle a manqué d’adaptabilité, n’a pas toujours respecté les consignes qui lui étaient données et a rencontré des difficultés de communication avec les membres de son équipe, ce qui a d’ailleurs conduit son supérieur hiérarchique à considérer « indispensable » une formation à la communication avant qu’elle ne soit intégrée. Il ressort également de la décision attaquée que Mme C… a été reçue à plusieurs reprises au cours de ses stages pour des « recadrages », notamment pour des difficultés nées de ses remises en question du travail de ses collègues. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que les prorogations de son stage ont été abusives, la requérante n’établit pas ce qu’elle allègue.
Mme C… fait valoir qu’elle a donné toute satisfaction pendant les 10 premiers mois de son stage avant de voir son travail remis en question par son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier qu’outre, ainsi que cela a été relevé au point précédent, que Mme C… a rencontré des difficultés liées au respect des consignes et fait preuve d’un manque d’adaptabilité, elle a régulièrement critiqué le travail de ses collègues et n’a jamais, au long de son stage, malgré des tentatives de médiation, modifié son comportement. Dans ces conditions, le président du centre communal d’action sociale de la commune de Cestas n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de la titulariser à l’issue de sa dernière période de stage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre communal d’action sociale de la commune de Cestas.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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