Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et de se faire assister par un avocat ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet n’indique pas qu’il est père d’un enfant français en considérant qu’il ne justifie pas de liens familiaux particulièrement stables sur le territoire français, et dès lors que, justifiant d’un passeport en cours de validité, d’un bail de location et ainsi d’une résidence effective et permanente, il présente des garanties de représentation suffisantes; il justifie également d’une ancienneté de séjour depuis 2018 et de démarches administratives de régularisation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Petit, représentant M. A…,
- le préfet d’Eure-et-Loir, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 juin 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’absence de visa de la convention internationale des droits de l’enfant ne suffit pas à entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation en droit, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, compte tenu des déclarations de l’intéressé préalables à la décision contestée, que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l’intérêt supérieur des enfants de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A….
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même à l’encontre d’une décision relative au délai de départ volontaire. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A… a été entendu par les services de gendarmerie, a été mis à même de solliciter l’assistance d’un avocat, ce qu’il a refusé et qu’il a pu faire valoir sa situation familiale et personnelle avant que le préfet ne prenne la décision contestée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en vertu de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en se fondant sur les circonstances erronées, qu’il ne justifiait pas d’un document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente. Toutefois, l’erreur ainsi commise, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas fondée sur le défaut de garanties de représentation suffisantes mais sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1°) L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». La circonstance que M. A… ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Yvelines le 17 décembre 2024 et soit depuis cette date dans l’attente d’un rendez-vous et de la délivrance éventuelle d’un récépissé, est sans incidence pour l’application de ces dispositions en l’absence d’un titre permettant de justifier de la régularité du séjour. Le requérant ne peut davantage se prévaloir à cet égard de dysfonctionnements de la préfecture des Yvelines à l’origine d’un délai anormalement long de délivrance des rendez-vous nécessaires au dépôt et à l’enregistrement des dossiers de demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne sauraient faire obstacle à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français, tant que le rendez-vous demandé n’a pas été donné. Enfin, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur de fait concernant la situation familiale de M. A… en omettant de mentionner explicitement la nationalité française de sa fille née en 2018, ni s’agissant de son ancienneté de séjour. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreurs de fait doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Par l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le législateur a imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, entache la décision d’éloignement d’un vice de procédure.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… exposée dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas omis de vérifier son droit au séjour au regard des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des termes de la décision contestée que le préfet a précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, et par suite l’ancienneté de séjour, et a recherché les précédentes décisions prises en matière de droit au séjour de M. A… en indiquant qu’un titre de séjour pour parent d’enfant français lui avait été refusé par un arrêté du 5avril 2022, suivi d’une obligation de quitter le territoire prise le 27 juillet 2022. Il a pris en compte et évalué les liens avec la France allégués par le requérant au cours de son audition et a examiné d’éventuels circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels ainsi que tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher, compte tenu des déclarations de l’intéressé, si M. A… pouvait être regardé comme justifiant d’un droit au séjour, notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, de sa qualité de parent d’enfant français et de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. A…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions qu’il invoque de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, vivant en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère ainsi que de sa concubine et notamment de la nécessité de sa présence à ses côtés du fait de son état de santé, les pièces versées au dossier et notamment le compte-rendu de consultation médicale du 11 juillet 2025 et le formulaire de désignation de la personne de confiance du 5 mai 2025 ne permettent pas d’établir que sa présence serait indispensable. En outre, si M. A…, père de deux enfants dont l’un vit en Côte d’Ivoire et l’autre est de nationalité française, se prévaut de la présence d’une de ses filles sur le territoire français, les pièces versées au dossier et notamment un certificat attestant de sa présence à un rendez-vous médical le 25 octobre 2022, une attestation de l’école du 10 juillet 2023 ainsi que deux preuves d’envoi d’argent de décembre 2021 et janvier 2022 ne permettent pas d’établir qu’il contribuait effectivement, à la date de la décision contestée, à son entretien et à son éducation, ni même qu’il entretiendrait de quelconques liens avec elle, alors que sa demande de titre de séjour en cette qualité lui a ainsi été refusée par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 avril 2022. Par ailleurs, si M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français en dernier lieu en 2020, se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2022 par des contrats de mission temporaire puis, depuis 2023, avec la société Kbane et en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2024, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne en raison du caractère récent de son activité professionnelle. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion sociale sur le territoire, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, la Cote d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident sa mère, sa sœur ainsi que son autre fille mineure. Il a, enfin, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Yvelines le 27 juillet 2022, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En septième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Au surplus, et au regard des motifs exposés au point 11, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 1er juillet 2018. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Si M. A… soutient que le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur le fait que M. A… n’a pu justifier de garanties de représentation suffisantes notamment par l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. A… que celui-ci bénéficie d’un passeport ivoirien, valable jusqu’en 2030. Il s’ensuit que le préfet, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur les circonstances que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015, n’a sollicité un titre de séjour qu’en 2021 et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet d’Eure-et-Loir a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, des liens de M. A… avec la France. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 11, le préfet d’Eure-et-Loir, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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