Rejet 28 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son nom dans le système d’information Schengen, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer sans délai, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle repose sur un examen incomplet voire erroné de sa situation ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité et méconnait l’obligation faite à l’administration d’examiner de manière bienveillante les demandes dont elle est saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612- 6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du signalement dans le système d’information Schengen :
l’administration n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation alors qu’il s’agit d’une mesure lourde de conséquences ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 31 juillet 2025.
Par un courrier en date du 7 novembre 2025, les parties ont été informées par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, décision matériellement inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 juin 1984, est entré en France en 2021 à l’âge de 37 ans. Par un arrêté du 4 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, à l’appui de sa requête, M. A… soutient être entré en France en 2021 au moyen d’un visa court séjour. Il soutient résider depuis lors sur le territoire national, être pleinement investi dans la société française, travailler « avec acharnement, manifestant ainsi une volonté constante de s’intégrer ». Toutefois, si M. A… travaille depuis 2022, ainsi que le reconnait le préfet dans son mémoire en défense, en tant qu’ouvrier manœuvre pour la société euro TP en vertu d’un contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2022 et qu’il est marié depuis le 18 mai 2024 avec une ressortissante algérienne en situation régulière de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou, en tout état de cause, d’un défaut d’examen bienveillant » de celle-ci ainsi qu’il le soutient. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de sa situation professionnelle et de son mariage en 2024, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4, l’arrêté du préfet des Yvelines ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-CollinL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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