Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2506689, Mme B… D…, représentée par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; cette illégalité est également constitutive d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2506692, M. A… D…, représenté par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; cette illégalité est également constitutive d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito pour la SELARL Monconduit et associés, représentant M. et Mme D….
Une note en délibéré, présentée par la SELARL Monconduit et associés pour M. D…, a été enregistrée le 27 novembre 2025 dans le dossier n°2506692.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… et M. A… D…, ressortissants pakistanais nés respectivement les 30 septembre 1984 et 15 juillet 1980, font valoir être entrés en France en 2015, accompagnés de leurs deux enfants nés au Pakistan les 11 juin 2011 et 17 septembre 2012. Les 9 et 10 décembre 2024, ils ont sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n°2506689 et n°2506692 présentées pour M. et Mme D… sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… justifient de leur présence continue sur le territoire français à partir de l’année 2016, étant observé que le préfet du Val-d’Oise, par les arrêtés attaqués et ses écritures en défense, ne conteste pas leur date d’entrée sur le territoire français ou le caractère stable de leur résidence depuis lors. Par ailleurs, les époux établissent la scolarisation tant de leurs deux enfants nés au Pakistan que celle de leurs deux enfants nés les 8 septembre 2014 et 11 juillet 2017, le dernier enfant étant d’ailleurs né sur le territoire français. Ils justifient également d’une insertion sociale liée à la scolarisation de leurs enfants, ces derniers étant inscrits à des activités extra-scolaires. En outre, M. D… fait état d’une insertion sociale par l’exercice d’une activité professionnelle depuis mai 2019 en tant qu’électricien à plein temps. Enfin, les pièces du dossier permettent d’établir que les requérants sont investis s’agissant de la maitrise de la langue française, Mme D… suivant des cours de langue et ayant été diplômée, certes en niveau A1, tandis que l’employeur de M. D… atteste que ce dernier utilise la langue française dans le cadre de son travail. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du séjour des époux sur le territoire français, de l’établissement du centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, et de leurs efforts d’intégration sociale, les arrêtés attaqués ont porté au droit de des requérants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2025 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. et Mme D… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ces délivrances dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. et Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2506689 et 2506692 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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