Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 10 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à a charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est le père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il établit contribuer ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 mars 1986, a sollicité le 24 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ». Il résulte des stipulations précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
4. M. B… soutient que l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il méconnaît son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, garanti par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, né le 2 décembre 2022 à Marseille, qu’il a reconnu par anticipation le 2 juin 2022. En vertu de l’article 372 du code civil, les parents sont donc réputés exercer l’autorité parentale en commun. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même soutenu en défense que M. B… serait privé de l’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la condition alternative posée au 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien tenant à la contribution de l’ascendant algérien à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, le requérant remplit bien l’autre condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale. L’intéressé remplissant ainsi l’une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B…, en sa qualité de parent d’enfant français, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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