Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, la société Centrale solaire de Beaumont, représentée par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Beaumont, sur le territoire de la commune de Saint-Gratien-Savigny ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en vertu des dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme , l’urgence est présumée ; en tout état de cause, l’urgence est bien caractérisée, dès lors qu’elle est obligée de déposer sa demande complète de raccordement auprès d’ENEDIS dans un délai contraint et restreint , et au plus vite afin d’entrer dans la file d’attente des demandes de raccordement ; en effet, le raccordement de son projet serait compromis si la capacité d’accueil maximale du poste source « Nièvre sud » était atteinte par d’autre projets entrés en file d’attente entre temps ; la préfète de la Nièvre ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que soit renversée la présomption d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ; en tout état de cause, l’étude d’impact établit l’absence de conséquences dommageables sur l’environnement, s’agissant des milieux aquatiques et de la ressource en eau et s’agissant des espèces protégées ; ce motif est également entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ce projet ne porte pas atteinte aux paysages.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable ; en l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée ; l’exécution de la décision en litige n’aura pas d’impact sur l’activité économique de la société requérante ; le poste source à créer « Nièvre Sud » dont elle se prévaut n’est toujours pas créé ; enfin, la requête au fond sera jugée dans un délai de dix mois ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n°2600099, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Me Boenec, représentant la société Centrale solaire de Beaumont, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement , en soutenant en outre que les zones humides ont été évitées, que le projet n’aura aucune incidence sur les espèces protégées, qu’elle a pris toutes les mesures adaptées pour limiter l’impact de son projet sur le paysage, que les incidences de son projet sur le canal du Nivernais sont faibles et que l’intégration paysagère de ses installations connexes est suffisant.
— et les observations de Mme A…, représentant la préfète de la Nièvre, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en soutenant, en outre, que l’étude d’impact minimise l’impact sur le paysage.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire de Beaumont sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Beaumont, sur le territoire de la commune de Saint-Gratien-Savigy ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article R 111-26 du code de l’environnement ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Nièvre ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le motif tiré de la violation de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de la Nièvre aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, explicité dans son mémoire en défense, eu égard notamment à l’impact visuel du projet depuis le canal du Nivernais et ses alentours, secteur à fort enjeu touristique. Or, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce motif et, partant, de la décision attaquée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Centrale solaire de Beaumont quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Centrale solaire de Beaumont est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale solaire de Beaumont et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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