Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ou à défaut toute attestation équivalente.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans récépissé il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, ce qui risque d’entrainer une perte de revenu ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’un récépissé constitue le seul moyen d’assurer la continuité de ses droits au séjour et au travail ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Article 50 TUE », délivrée au titre de l’article 18(1) de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, lui permettant « toutes activités professionnelles » valable jusqu’au
27 janvier 2026. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ou à défaut toute attestation équivalente.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui était titulaire, comme il a été dit au point 1, d’une carte de séjour portant la mention « Article 50 TUE » valable jusqu’au 27 janvier 2026, a tenté de déposer, à une date qui n’est pas établie, une demande de renouvellement de ce titre sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il démontre, par la production d’un message qu’il a reçu sur son espace personnel du site précité qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur ce site et qu’il lui appartient de se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur la démarche à suivre. Or, si le requérant soutient avoir effectué plusieurs relances auprès des services compétent, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
6. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le requérant a tenté, par des demandes datées du 22 octobre 2025 et du 20 janvier 2026, de solliciter un rendez-vous au moyen du téléservice « démarches numérique » de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Ces demandes n’ayant pas abouties, M. A… a d’abord envoyé un courrier électronique au moyen du téléservice « démarches numériques », daté du 6 janvier 2026, dans lequel il se borne à demander des « nouvelles » concernant sa demande de renouvellement. Il produit également un courrier, non daté, par lequel il demande au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé. Toutefois, à supposer même que les accusés de réception qu’il produit par ailleurs se rapportent à ce courrier, qui aurait ainsi été adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis et au sous-préfet de Saint-Denis, il est constant que ces courriers ont été envoyés le 22 janvier 2026, date à laquelle la présente requête a été enregistrée. Ainsi M. A… ne justifie pas de démarches préalables suffisantes. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ou à défaut toute attestation équivalente est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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