Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2409183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2409183, et un mémoire du 13 décembre 2024, M. A Prince, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 notifié le 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 notifié le 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait quant aux dates mentionnées dans l’arrêté ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal le 1er août 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 23§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence nécessite une décision expresse ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Prince ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2409184,
Mme B Prince, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 notifié le 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans ce département ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait quant aux dates mentionnées dans l’arrêté ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal le 1er août 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 23§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence nécessite une décision expresse ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Prince ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les requérants ne sont pas retournés de leur propre chef en Allemagne entre le jugement du tribunal en date du 1er août 2024 et la décision attaquée ordonnant leur transfert.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Prince, ressortissants nigérians respectivement nés en 1987 et 1989, ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique d’accueil de la préfecture du Bas-Rhin le
31 mai 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Celles- ci ont chacune été saisies d’une demande de reprise en charge le 3 juin 2024, et ont donné leur accord le lendemain, sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 27 juin notifiés le
16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme Prince aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par un jugement du 1er août 2024, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation des requérants. Par des arrêtés du 18 novembre 2024 notifiés le 3 décembre suivant, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités allemandes et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les requérants demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
2. Les requêtes n° 2409183 et n° 2409184, présentées respectivement par M. et Mme Prince, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme Prince, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes :
5. D’une part, il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite de la consultation du fichier européen Eurodac en juin 2024, les autorités allemandes, sur sollicitation des autorités françaises, ont explicitement accepté la reprise en charge de M. et Mme Prince le 4 juin 2024. Si les recours présentés par M. et Mme Prince devant le tribunal aux fins d’annulation des arrêtés du
27 juin 2024 ont pu interrompre la procédure de remise des intéressés aux autorités allemandes, le jugement du 1er août 2024, lequel a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation des intéressés, n’impliquait pas une nouvelle consultation du fichier Eurodac.
6. D’autre part, si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les requérants avaient regagné l’Allemagne de leur propre chef dès le 10 juillet 2024, justifiant ainsi que la première procédure de transfert soit abandonnée, il est constant que les arrêtés du 27 juin 2024 leur ont été notifiés le 16 juillet suivant et qu’ils les ont contestés le 17 juillet. Il est également constant que ces arrêtés, qui n’ont été annulés par le tribunal que le 1er août 2024, étaient assortis d’assignation à résidence de M. et Mme Prince dans le département du Bas-Rhin avec une obligation de présentation hebdomadaire. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les requérants n’auraient pas respecté ces obligations jusqu’à l’annulation prononcée par le tribunal le 1er août 2024. Par suite, le préfet du Bas-Rhin ne saurait être regardé comme justifiant du retour volontaire des intéressés en Allemagne le 10 juillet 2024, et donc de l’abandon de la première procédure de transfert.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, ni de rappeler que le jugement du 1er août 2024 enjoignait la préfète du Bas-Rhin à procéder au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés du 18 novembre 2024 notifiés le 3 décembre 2024 sont entachés d’un défaut d’examen de leur situation et à solliciter, en conséquence, leur annulation ainsi que l’annulation des arrêtés du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de cette décision implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation des intéressés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. et Mme Prince ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros hors taxes. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme Prince.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme Prince sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme Prince aux autorités allemandes sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. et Mme Prince sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme Prince dans un délai d’un mois suivant notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. et Mme Prince soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros sera versée à M. et Mme Prince.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince, à Mme B Prince, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 24058049183, 2409184
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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