Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 août 2025, n° 2511084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement du tribunal administratif sur le fond, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et en l’absence d’autorisation de travail, il risque de perdre son emploi, ainsi que ses revenus ; il a un besoin urgent de pouvoir justifier de la régularité de son séjour afin de pouvoir subvenir à ses besoins et trouver un logement. ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son auteur ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations prononcées à son encontre n’ont pas fait obstacle au renouvellement des titres de séjour et qu’au surplus, le 21 mars 2025, la commission du titre a rendu un avis favorable et a considéré « la menace à l’ordre public n’est [donc} pas constituée » ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est père de deux filles, de nationalité française dans l’éducation desquelles il est impliqué et alors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » est de droit ;
* elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est présent en France depuis ses 17 mois, le 2 octobre 1989, qu’il est parfaitement inséré et que ses attaches familiales et personnelles sont en France, qu’il est père de trois enfants dont deux de nationalité française, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis trois ans et qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public, sa dernière condamnation du 22 juillet 2021 est une ordonnance pénale ;
* la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* aucun élément ne permet de retenir au-delà de tout doute que son contrat de travail sera suspendu, ou rompu, du fait de la décision contestée ;
* ne vivant pas seul, il n’apparaît pas que M. A… sera privé du logement qu’il partage avec sa compagne le temps du traitement de sa demande sur le fond ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de multiples condamnations s’étalant sur plus d’une décennie avec une accumulation et une aggravation de comportements très dangereux pour autrui, dès lors la réalité, la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public ne peuvent qu’être retenues ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au-delà de la menace à l’ordre public qu’il représente, il ne produit comme seules preuves de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants que trois photographies, alors que ses enfants français sont âgés de 16 et 6 ans, et alors qu’en outre, il n’a pas souhaité déclarer la naissance de sa fille aînée, il est d’ailleurs séparé de la mère de celle-ci ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au-delà de la menace à l’ordre public qu’il représente, qui n’établit pas son intégration républicaine, étant majeur, il n’a pas vocation à établir une cellule familiale dépendante de ses filles et sa compagne, mais à construire sa propre cellule dans le pays dont il a la nationalité et alors qu’au surplus, sa relation avec sa nouvelle conjointe est récente puisque d’environ trois ans au moment de l’adoption de la décision litigieuse ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle n’oblige pas l’intéressé à la séparation avec ses enfants et n’interdit pas à ce que cette relation soit prolongée par d’autres moyens légaux adaptés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2511051 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Chaumette, avocat de M. A…, en présence du requérant, qui reprend ses écritures à l’audience et souhaite préciser qu’en cas de refus de l’aide juridictionnelle demandée, il demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 10 mai 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
D’une part, M. A… est entré en France, alors âgé de 17 mois, sous conditions régulières au titre du regroupement familial muni d’un document de circulation pour étrangers mineurs. A compter du 10 mai 2006, il a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé chaque année jusqu’au 6 juin 2025. Par arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il se trouve dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d’urgence bénéficiant aux ressortissants étrangers auxquels est opposé un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour en cours de validité. En faisant valoir que le requérant a commis diverses infractions sur le territoire national exposées ci-dessous au point 5, le préfet de la Loire-Atlantique ne renverse pas cette présomption alors qu’au surplus, le 21 mars 2025, la commission du titre a rendu un avis favorable au renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant « au regard de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle ». Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une première condamnation le 7 octobre 2008 à trois mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué, par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol en réunion et port prohibé d’arme de catégorie 6 commis le 9 octobre 2007. Puis le 7 mai 2010 à trois ans d’emprisonnement par la Cour d’assises de la Loire-Atlantique pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis entre le 11 mai 2006 et le 31 janvier 2008. Le 27 septembre 2018, il est condamné à deux reprises par ordonnance pénale par le président du tribunal de grande instance de Nantes pour des faits de circulation sans permis et sans assurance commis les 11 mai et 6 juillet 2018. Le 13 juin 2019, il est condamné à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Angers, puis le 10 octobre 2019 à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour les mêmes faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et récidive de conduite sans permis commis les 14 février 2019 et 17 janvier 2019. Le 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, de conduite sans permis, de dénonciation mensongère, de refus pour un conducteur de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, faits commis le 6 juin 2020. Enfin, le 22 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon l’a condamné par ordonnance pénale pour des faits commis le 26 juin 2019 de circulation avec un véhicule sans assurance, de conduite sans permis et de refus pour un conducteur de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou à son conducteur. Toutefois, en l’état de l’instruction, eu égard à l’ancienneté des faits précités, de l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 21 mars 2025 au renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant « au regard de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle », de la durée de présence en France de l’intéressé, arrivé sur le territoire national le 2 octobre 1989 à l’âge de 17 mois, de sa qualité de père de trois enfants de nationalité française, de la présence de sa compagne, de nationalité française, qui est enceinte, ainsi que de ses parents et de sa fratrie y résidant en situation régulière, et de son insertion professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente de la décision prise, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 6 produira effet. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Chaumette, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mai 2025 refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511051.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 6 de la présente ordonnance produira effet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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