Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2402726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, la société SMAS Tourisme, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 du maire de la commune de Fayence portant non opposition à la déclaration préalable n°DP 083 055 23 D0150 déposée par M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fayence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Zakarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMAS Tourisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune de Fayence, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au motif tiré de l’absence de capacité à agir de la société requérante, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMAS Tourisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 février 2026, la société SMAS Tourisme déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 26 février 2026, la société SMAS tourisme a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SMAS tourisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMAS tourisme, à la commune de Fayence et à M. B… A….
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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