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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2508871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a confirmé la décision de la caisse d’allocation familiale par laquelle il est mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 195,69 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Poitiers : Charente, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par le président du conseil départemental de la Charente. Dès lors, en application des dispositions mentionnées au point précédent, la requête de M. B… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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