Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2604861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 25 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Sulo France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’acquisition de contenants de pré-collecte et de pièces détachées lancée le 26 novembre 2025 par le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) ;
2°) d’enjoindre au SIGIDURS, s’il entend conclure le même accord-cadre, de reprendre la procédure de passation en cause conformément aux dispositions légales en vigueur ;
3°) de mettre à la charge du SIGIDURS et de la société ESE France les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros respectivement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- le SIGIDURS a mal défini les besoins du marché et s’est réservé une liberté de choix illimitée en méconnaissance des articles L. 2111-1 et R. 2111-4 du code de la commande publique ;
- il a porté atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence en appréciant les offres qui lui ont été soumises à la lumière d’éléments non prévus par l’article 5.1.1 du règlement de la consultation s’agissant du critère de la valeur technique, qui devait être apprécié seulement en considération du cadre de réponse technique et du mémoire technique selon des sous-critères au nombre desquels ne comptaient pas les échantillons présentés par les candidats ;
- contrairement à ce que soutient le SIGIDURS, les échantillons, qui devaient seulement lui servir pour vérifier la sincérité des données figurant dans le cadre de mémoire technique (CRT) et à conserver un bac témoin, ne peuvent être regardés comme des annexes du cadre de réponse technique sur la base duquel la valeur technique des offres devait être appréciée, ni comme une méthode de notation des sous-critères techniques, laquelle ressort des premières pages du CRT sans qu’y figure l’analyse des échantillons ; en tout état de cause, les échantillons sollicités par le SIGIDURS, qui ne correspondent pas à ceux que le titulaire du marché aura à livrer en plus grande quantité, ne sont pas représentatifs des bacs qui seront effectivement achetés au cours de l’exécution de l’accord-cadre ; en toute hypothèse, si les échantillons en cause pouvaient valablement servir à l’analyse des offres des candidats, le SIGIDURS a également porté atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence en les analysant selon des critères non annoncés dans le règlement de la consultation, limités à la qualité des matériaux, la conformité aux exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la robustesse, l’ergonomie, la réparabilité, les comptabilités avec les dispositifs existants et la garantie des produits, à l’exclusion de la résistance des bacs et de l’insonorisation pourtant examinées comme cela ressort du rapport d’analyse des offres (RAO) qui a sur ce point donné l’avantage à l’attributaire du marché ; de surcroît, le SIGIDURS s’est contenté des apparences et a confondu rigidité et solidité ;
- le SIGIDURS a également porté atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence en se réservant la possibilité d’apprécier les offres qui lui ont été soumises à la lumière d’éléments d’appréciation occultes, non annoncés dans le règlement de la consultation, ce dernier ayant été rédigé de manière évasive, à l’aide de l’adverbe « notamment » pour les trois premiers sous-critères de la valeur technique, en retenant notamment l’insonorisation qui lui a fait perdre un point par rapport à la société ESE France ;
- le SIGIDURS a également manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en raison de l’illégalité du sous-critère relatif à la valeur ajoutée de l’offre, apprécié au regard d’éléments non exhaustifs, l’adverbe « notamment » ayant une fois de plus été utilisé ; en tout état de cause, à le supposer légal, ce critère n’a pas été apprécié conformément aux règlement de la consultation puisqu’il devait porter sur l’objet du marché et non sur des prestations complémentaires, telles que la maintenance, la manutention, les actions de formation et les solutions environnementales proposées par la société ESE France afin de faciliter la gestion du marché par le SIGIDURS ; cette irrégularité l’a directement lésée puisqu’elle a perdu 2 points sur ce sous-critère par rapport à la société ESE France ;
- en attribuant le marché à la société ESE France, le SIGIDURS, au vu des extraits du rapport d’analyse des offres, a retenu une offre irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2152-2 et R. 2152-1 du code de la commande publique :
il ne s’est pas assuré que la société ESE France avait versé à l’appui de son offre les certifications et attestations relatives au respect des normes EN840, du marquage CE et de la résistance aux UV, pourtant exigées par les articles 2.1, 2.3 et 2.10 du CCTP ;
en méconnaissance de l’article 2.13 du CCTP, la société ESE France a proposé une puce RFID placée dans et non pas sous la collerette du bac ;
en méconnaissance de l’article 2.15 du CCTP, la société ESE France a proposé des collerettes non pas en forme d’escalier mais d’alvéole ;
le SIGIDURS ne s’est pas assuré que la société ESE France était labellisée pour les solutions environnementales qu’elle a proposées à titre complémentaire ;
- au vu du rapport d’analyse des offres, le SIGIDURS a dénaturé son offre en ne tenant pas compte, pour le sous-critère de la valeur ajoutée, du renfort de collerette proposé pour les bacs équipés de quatre roues ;
- au vu du rapport d’analyse des offres, le SIGIDURS a également dénaturé l’offre de la société ESE France en indiquant que ses bacs étaient en polyéthylène haute densité (PEHD) 100 % recyclé alors que son écolabel Ange Bleu garantit seulement que la matière recyclée est au minimum de 80 % ;
- ces erreurs, qui ont conduit à valoriser des propositions superflues, non prises en compte pour la détermination du critère prix, l’ont lésée en ne lui permettant pas de remporter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le SIGIDURS, représenté par Me Szwaja, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Sulo France de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que :
- il a transmis toutes les informations permettant de critiquer le rejet de son offre, conformément aux exigences posées par l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- il n’a méconnu ni le règlement de la consultation ni le principe de transparence, les échantillons procédant d’une simple méthode de notation, tandis que les critères et sous-critères techniques ont été affichés en toute transparence, sans recourir à des éléments d’appréciation occultes, y compris en ce qui concerne le sous-critère relatif à la valeur ajoutée qui ne traduit pas une insuffisante définition de ses besoins ;
- l’écart de note très réduit en faveur de la société ESE France atteste que son offre était objectivement plus robuste sur le plan technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la société ESE France, représentée par Me Dehu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Sulo France de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que :
- la SAS Sulo France ne justifie ni d’un manquement ou d’une violation du règlement de la consultation, l’appréciation des échantillons procédant d’une simple méthode de notation, ni, en tout état de cause, d’un intérêt lésé au vu de l’écart final de 1,51 points seulement ;
- le sous-critère de la valeur technique est régulier au regard des dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, la requérante n’ayant d’ailleurs sollicité aucune clarification le concernant ; il ne l’a en tout état de cause pas lésée ;
- son offre était objectivement meilleure sur le plan technique, raison pour laquelle elle a été retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me de Metz-Pazzis, représentant la SAS Sulo France, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et confirme se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- les observations orale de Me Szwaja, représentant le SIGIDURS, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l’argumentaire de son mémoire en défense ;
- et les observations orales de Me Dehu, représentant la société ESE France, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l’argumentaire de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 17 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour le SIGIDURS par Me Szwaja le 26 mars 2026 à 14 heures 06. Il a été communiqué.
Un mémoire complémentaire a été produit pour la SAS Sulo France par Me de Metz-Pazzis le 26 mars 2026 à 16 heures 12. Il a été communiqué.
Un mémoire complémentaire a été produit pour la société ESE France par Me Dehu le 26 mars 2026 à 16 heures 58. Il a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel à la concurrence du 26 novembre 2025, le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) a lancé la procédure de passation, sur appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre à bons de commande d’une valeur maximale de 4 500 000 euros hors taxes (HT) ayant pour objet l’acquisition de contenants de pré-collecte et de pièces détachées, d’une durée de deux ans renouvelable deux fois, sans pouvoir excéder quatre ans. En vertu de l’article 5 du règlement de la consultation, les offres ont été jugées sur le critère n° 1 du prix (40 points) et le critère n° 2 de la valeur technique (60 points) qui comportait lui-même quatre sous-critères : les caractéristiques des bacs et pièces détachées (30 points) ; les délais et modalités de livraison des bacs et pièces détachées (15 points) ; la performance en matière de protection de l’environnement (10 points) et la valeur ajoutée de l’offre (5 points). La SAS Sulo France a été informée, par courrier du 24 février 2026, que son offre, classée deuxième avec la note de 95/100, n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société ESE France, avec une note de 96,51/100. Estimant que le rejet de son offre révélait une atteinte aux principes d’égalité de traitement et de liberté d’accès à la commande publique, la SAS Sulo France demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure en cause et d’enjoindre au SIGIDURS, s’il entend conclure le même accord-cadre, de reprendre la procédure de passation en cause conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de la mauvaise définition des besoins du SIGIDURS :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Selon l’article R. 2111-4 du même code : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. / Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ».
Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation du marché en litige : « Le présent marché est un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de contenants de pré-collecte et de pièces détachées. ». Selon l’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « Le présent marché a pour objet la fourniture de contenants de pré-collecte et de pièces détachées destinés à la collecte des déchets ménagers et assimilés. ». L’article 1.3 de ce même stipule que : « Le titulaire devra assurer les prestations suivantes : / • La fourniture et la livraison de bacs roulants destinés à la collecte : / o Des ordures ménagères, / o Des emballages et papiers recyclables, / o Des déchets végétaux ; / • Le retrait, la valorisation ou l’élimination des bacs roulants devenus obsolètes ; / • La fourniture de pièces détachées pour les bacs fournis dans le cadre du présent marché ; / Le titulaire proposera dans son offre une liste de pièces détachées compatibles avec les bacs fournis, afin de permettre leur maintenance (ex. : roues, couvercles, axes, etc.). ».
Si la SAS Sulo France soutient que le SIGIDURS a mal défini les besoins du marché et s’est réservé une liberté de choix illimitée, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, qu’il a analysé les offres qui lui ont été proposées au regard de ses besoins tels qu’ils ont été définis par les stipulations contractuelles rappelées au point 6 ci-dessus, portant sur la fourniture de contenants de pré-collecte et de pièces détachées destinés à la collecte des déchets ménagers et assimilés. Au regard de cet objet suffisamment précis en l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2111-1 et R. 2111-4 du code de la commande publique doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la consultation et du principe de transparence :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) Les offres sont appréciées lot par lot (…) ». Selon l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique (…) ; / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose que : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
Par ailleurs, la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux rappelés ci-dessus d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que la SAS Sulo France est arrivée première sur le critère prix noté sur 40 points, devant la société ESE France qui a obtenu 37,51 points. Sur le critère de la valeur technique, noté sur 60 points, elle est en revanche arrivée en seconde position, avec la note 55 points, contre 59 pour la société ESE France. Au point 5.1.1 du règlement de la consultation, le SIGIDURS a annoncé que le critère de la valeur technique serait jugé sur la base du cadre de réponse technique et du mémoire technique du candidat selon les sous-critères suivants : – caractéristiques des bacs et pièces détachées (30 points) au vu de la qualité des matériaux, de la conformité aux exigences du CCTP, la robustesse, l’ergonomie, la réparabilité, la compatibilité avec les dispositifs existants et la garantie des produits ; – les délais et modalités de livraison des bacs et pièces détachées (15 points), jugés notamment sur le délai de mise à disposition des produits, la fiabilité de la logistique, les conditions de stockage et de transport, la capacité à assurer les livraisons urgentes et non urgentes et l’organisation du service après-vente ; – la performance en matière de protection de l’environnement, jugée notamment sur le caractère recyclable et la durabilité des matériaux, le taux de matière recyclées, les certifications environnementales, l’optimisation des emballages et la réduction des émissions liées au transport ; – la valeur ajoutée de l’offre (5 points), jugée au vu de propositions complémentaires, non prévues au CCTP mais directement liées à l’objet du marché, susceptibles d’améliorer la qualité, la performance, la durabilité ou les conditions d’exécution (les détails de ce critère sont stipulés dans le CCTP).
Quant à la prise en compte des échantillons :
Aux termes de l’article 6.7 du règlement de la consultation : « Les échantillons suivants seront obligatoirement fournis : / 1 bac de 660 litres tri sélectif operculé ; pucé / 1 bac de 240 litres déchets végétaux ; pucé / 1 bac de 360 litres ordures ménagères, avec serrure manuelle ; pucé / Les échantillons seront fournis à titre gratuit pour les besoins de la consultation. Le candidat pourra venir les récupérer après la notification du marché. ».
En premier lieu, la SAS Sulo France reproche au SIGIDURS d’avoir apprécié les échantillons fournis par les candidats et d’en avoir fait un élément d’appréciation des offres, sans que le règlement de la consultation ne l’ait prévu. Toutefois, il résulte de l’article 6.7 précité du règlement de la consultation que des échantillons devaient obligatoirement être fournis pour les besoins de la consultation. Il ressort en outre du point 5.1.1 de ce même règlement, rappelé au point 11 ci-dessus, que le sous-critère des caractéristiques des bacs et pièces détachées, noté sur 30 points, devait être apprécié au vu de la qualité des matériaux, de la conformité aux exigences du CCTP, de la robustesse, de l’ergonomie, de la réparabilité, de la compatibilité avec les dispositifs existants et de la garantie des produits. Les échantillons produits ont donc permis au SIGIDURS, comme il le soutient en défense, d’apprécier les échantillons de bacs produits par les parties au vu d’attentes clairement annoncées dans le règlement de la consultation. A cet égard, il résulte de l’instruction que pour attribuer la note de 29/30 à la SAS Sulo France sur le sous-critère des caractéristiques des bacs et pièces détachées, contre 30/30 pour la société ESE France, le SIGIDURS a relevé que si son offre était techniquement structurée et complète en répondant aux exigences en matière de robustesse, d’ergonomie et de réparabilité, en revanche ses échantillons, bien que globalement conformes aux attentes, étaient globalement moins confortables, agréables et/ou pratiques, notamment les opercules des bacs 660 litres. En revanche, le SIGIDURS a estimé que les échantillons de la société ESE France étaient plus agréables lors des manipulations (prise en main, fluidité du déplacement et rigidité, ce qui donne une apparence très solide). Pour s’en défendre, la SAS Sulo France ne saurait pertinemment soutenir que le SIGIDURS se serait contenté des apparences et aurait confondu rigidité et solidité alors qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que les bacs ont été manipulés. Au vu de tous ces éléments, l’analyse des échantillons en cause n’a donc en l’espèce été qu’une méthode de notation des offres pour l’appréciation du critère de la valeur technique, qui n’avait pas à être portée à la connaissance des candidats en amont de l’attribution du marché, ainsi qu’il a été rappelé au point 9 ci-dessus. Le moyen tiré de ce que le SIGIDURS aurait à cet égard porté atteinte au principe de transparence doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la SAS Sulo France soutient qu’en tout état de cause, les échantillons retenus par le SIGIDURS pour apprécier les offres des candidats étaient insuffisamment représentatifs des volumes de bacs à livrer pendant l’exécution du marché, de sorte qu’ils ne pouvaient être retenus comme un élément de notation pertinent. Toutefois, il n’est pas contesté que les échantillons en cause, à savoir un bac de 660 litres tri sélectif operculé et pucé, un bac de 240 litres déchets végétaux pucé et un bac de 360 litres ordures ménagères, avec serrure manuelle, pucé, sont représentatifs des attentes du SIGIDURS, le premier car les opercules peuvent différer sensiblement d’un candidat à l’autre, le deuxième car il est utilisé par les gros producteurs de déchets et subit de ce fait des contraintes mécaniques plus importantes en raison de charges plus importantes et le troisième car il correspond à un usage spécifique de collecte saisonnière nécessitant une bonne résistance aux conditions extérieures. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur la pertinence des échantillons retenus par le pouvoir adjudicateur, le moyen tiré de ce que le SIGIDURS, en retenant les échantillons en cause, aurait porté atteinte au principe de transparence ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6.8 du règlement de la consultation relatif au contenu du mémoire technique à remettre par les candidats : « Chapitre 1-Description des bacs et des pièces détachées (…) / qualité des bacs : absence d’aspérité, insonorisation, emplacements réservé aux adhésifs « consignes de tri » / (…) Chapitre 2-Caractéristiques des bacs et des pièces détachées : / (…) Robustesse et durabilité : résistance UV, aux intempéries, aux chocs et à la charge maximale / (…) Insonorisation : réduction du bruit à l’ouverture/couvercle et lors du déplacement. / (…) ». Selon l’article 2.4 du CCTP : « Le titulaire proposera également une durée de garantie couvrant les défauts de fabrication, la casse prématurée et les défaillances des pièces principales (cuve, couvercle, roues, axes, etc.). / Le titulaire devra fournir tous les documents et certificats relatifs à la qualité des matériaux, à la durabilité, à la résistance aux UV, et à la stabilité des coloris pour chaque modèle de bac ou pièce détachée proposé. / (…) ». L’article 2.5 « insonorisation » du CCTP stipule que : « Les bacs roulants fournis devront être conçus pour limiter les nuisances sonores lors de leur utilisation en milieu urbain ou résidentiel. À ce titre : / Le système d’ouverture et de fermeture du couvercle devra garantir une fermeture silencieuse, réduisant chocs et bruits d’impact. / Les roues devront être équipées d’un bandage en caoutchouc ou matériau équivalent, assurant un roulement silencieux sur tous types de sols. / Les matériaux et la conception des bacs (cuve, couvercle, axes, roues) devront prévenir les vibrations et résonances susceptibles de générer du bruit lors des manipulations. / Le titulaire, garantit que les bacs fournis répondent à ces exigences d’insonorisation. / (…) ».
La SAS Sulo France fait valoir qu’à supposer que les échantillons sollicités aient valablement pu être retenus comme méthode de notation, ils ont été examinés, au vu du rapport d’analyse des offres, à l’aune de critères et sous-critères techniques qui n’avaient pas été annoncés dans le règlement de la consultation, en l’occurrence l’insonorisation et la solidité des bacs, alors qu’ils auraient seulement dû être appréciés en considération du cadre de réponse technique et du mémoire technique. Toutefois, il ressort clairement des dispositions du règlement de la consultation et du CCTP, énoncés au point 15 ci-dessus, de même que du cadre de réponse technique que devaient remplir les candidats, que l’insonorisation et la solidité des bacs étaient au nombre des qualités des bacs attendues par le SIGIDURS dans le cadre de l’appréciation des offres qui lui ont été soumises. En l’espèce, les échantillons de la SAS Sulo France se sont avérés moins bons au niveau de l’insonorisation et de la solidité/ergonomie/réparabilité, ce qui lui a seulement fait perdre 1 point par rapport à la société ESE France. Le moyen tiré de ce que la SAS Sulo France a apprécié les échantillons au regard de critères occultes, en méconnaissance du principe de transparence, ne saurait donc être accueilli.
Quant à la prise en compte d’éléments d’appréciation occultes :
Au vu du rapport d’analyse des offres transmis par le SIGIDURS en défense, qui reprend exclusivement des critères énoncés dans le règlement de la consultation lu à la lumière du CCTP, à savoir les dimensions des bacs, le poids admissible et le poids à vide, l’interchangeabilité à roues/axes/couvercles, la matière utilisée pour la fabrication des bacs (PEHD, recyclé), la conformité aux normes (éducation nationale 840, CE, UV) et les justificatifs, le test d’insonorisation, la solidité/résistance/ergonomie/réparabilité, le renfort de collerette, le timon d’attelage, l’encapsulation RFID, les modalités de livraison standard et urgente, les moyens de transport et humains (type et nombre de camions, volume, organisation, hayon), le lieu et les conditions de stockage, le SAV, les garanties et la traçabilité, la transmission du fichier CSV, les matières recyclées et la recyclabilité des bacs, la certification, la gestion des déchets et la fin de vie des bacs (tri sur site, traçabilité, reprise des bacs usagés, taux de recyclage), l’impact environnemental des livraisons (type de carburant, optimisation des transports) et les prestations ou équipements complémentaires, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la SAS Sulo France, que le pouvoir adjudicateur se serait réservé la possibilité d’apprécier les offres qui lui ont été soumises à la lumière d’éléments occultes non annoncés dans le règlement de la consultation, s’agissant notamment de l’insonorisation évoquée au point 16 ci-dessus. Malgré la maladresse rédactionnelle procédant du recours à l’adverbe « notamment », le moyen tiré de ce que la procédure de passation en litige aurait porté atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence doit donc être écarté.
Quant au sous-critère de la valeur ajoutée :
Ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, le sous-critère de la valeur ajoutée, noté sur 5 points, a été évalué au vu de propositions complémentaires, non prévues au CCTP mais directement liées à l’objet du marché, susceptibles d’améliorer la qualité, la performance, la durabilité ou les conditions d’exécution (les détails de ce critère sont stipulés dans le CCTP). Selon l’article 3.1 du CCTP : « La maintenance des bacs roulants est assurée en régie par les services du SIGIDURS. / Le titulaire s’engage à fournir, pendant toute la durée du marché, l’ensemble des pièces détachées nécessaires à la maintenance des bacs fournis dans le cadre du présent contrat. / (…) ». Selon l’article 8 de ce même cahier : « Les prestations complémentaires ne constituent pas des obligations contractuelles de base, mais des services additionnels proposés par le titulaire. Ces prestations pourront notamment concerner, sans que cette liste soit limitative : / (…) • des services de maintenance, d’assistance technique ou de formation associés à l’utilisation ou à la gestion des bacs ; / • toute initiative innovante visant à améliorer la traçabilité, la sécurité, la performance environnementale ou la productivité de la prestation. ».
Il résulte de l’instruction que pour attribuer la note de 3/5 à la SAS Sulo France sur le sous-critère de la valeur ajoutée de l’offre, contre 5/5 pour la société ESE France, le SIGIDURS a relevé que sa présentation de la valeur ajoutée semblait assez générale avec une utilité limitée au regard des besoins du marché, tandis que celle de la société ESE France proposait une plus-value technique très optimisée, structurée avec des solutions d’accompagnement, d’équipements, de formations et d’outils très pertinents et utiles dans le cadre de l’exécution des prestations du marché. Le rapport d’analyse des offres est encore plus précis et relève que l’attributaire a proposé « une offre particulièrement opérationnelle avec la fourniture d’un kit d’exploitation complet ainsi que plusieurs outils dédiés à la manutention, à la maintenance et à la sécurité des agents » et que « l’accompagnement et la formation proposés renforcent la pertinence de l’offre ». Si la SAS Sulo France soutient que ce critère n’a pas été apprécié conformément aux règlement de la consultation puisqu’il devait exclusivement porter sur l’objet du marché et non sur des prestations complémentaires, il ressort des stipulations contractuelles rappelées au point 18 ci-dessus que les prestations complémentaires attendues dans le cadre du sous-critère de la valeur ajoutée pouvaient porter sur des apports qualitatifs tels que la maintenance, la manutention, les actions de formation et les solutions environnementales proposée par la société ESE France, de nature à faciliter la gestion du marché par le SIGIDURS. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le SIGUDURS a méconnu le principe de transparence en les retenant pour attribuer la note de 5/5 à la société ESE France sur le sous-critère de la valeur ajoutée, au lieu de 3/5 pour la SAS Sulo France, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société ESE France :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 dudit code dispose que « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
En premier lieu, il ressort de l’article 6.8 du CCTP portant sur le contenu du mémoire technique à remettre par les candidats, chapitre 2-Caractéristiques des bacs et des pièces détachées : « Conformité aux normes européennes NF EN 840-1 à NF EN 840-6 et normes spécifiques (ex. puce RFID EN 14803). / Robustesse et durabilité : résistance UV, aux intempéries, aux chocs et à la charge maximale. / (…) ». Selon l’article 2.1 du CCTP : « Les bacs roulants devront être conformes aux normes européennes NF EN 840-1 à NF EN 840-6, dans leur version en vigueur à la date de livraison, ou à toute norme équivalente reconnue. / Ces normes couvrent notamment les dimensions, la compatibilité avec les équipements de collecte, la résistance mécanique, l’hygiène, l’ergonomie et la sécurité. ». L’article 2.3 du même cahier stipule que : « Les bacs doivent être fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD), teintés dans la masse, traités anti-UV et résistants aux intempéries. / Ils doivent être équipés : / • D’éléments métalliques en acier traité anticorrosion ; /• De roues avec bandage en caoutchouc, assurant un déplacement silencieux et stable. ». Selon l’article 2.10 du même cahier : « Le titulaire fournira, pour chaque modèle proposé, une fiche technique complète incluant : / • Les certificats de conformité aux normes en vigueur, délivrés par des laboratoires d’essais agréés ; / • Les mesures acoustiques attestant du niveau sonore des bacs ; / • Le pourcentage de matière recyclée utilisée dans la fabrication du conteneur. ».
Si la SAS Sulo France soutient que le SGIDURS ne s’est pas assuré que la société ESE France, attributaire du marché en litige, a versé à son offre les certifications et attestations relatives au respect des normes EN840, du marquage CE et de résistance aux UV, pourtant exigées par les articles 2.1, 2.3 et 2.10 précités du CCTP, elle n’en justifie pas en se bornant à soutenir que dans le rapport d’analyse des offres, il a été mentionné que la société ESE France avait seulement attesté de sa conformité aux normes en cause, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, notamment de la copie d’écran versé par le SIGIDURS en page 10 de son mémoire du 26 mars 2026, que la société ESE France a versé les certificats de conformité exigé par les documents contractuels.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.13 du CCTP : « Tous les bacs roulants et cuves fournis dans le cadre du présent marché devront obligatoirement être équipés d’une puce électronique à radiofréquence (RFID) conforme aux spécifications suivantes : / • Fréquence de lecture : 13,56 MHz (haute fréquence) / • Norme de conformité : EN 14803 / Positionnement de la puce : sous la collerette du bac, dans un emplacement dédié. / (…) ».
Si la SAS Sulo France soutient que l’offre de la société ESE France est irrégulière dès lors qu’il ressort du rapport d’analyse des offres qu’elle a positionné sa puce non pas sous mais dans la collerette du bac, il résulte de l’instruction que cette puce est conforme à la norme EN14803 et remplit l’ensemble des fonctions techniques requises, en permettant une lecture fiable lors des opérations de collecte. Dans ces conditions, en présence d’une offre possédant des caractéristiques équivalentes à celle exigée par les stipulations précitées de l’article 2.13 du CCTP, et alors au demeurant qu’il ressort du mémoire technique de la société ESE France, en son point C.7.1, que la puce était effectivement placée sous la collerette des bacs, le moyen tiré de ce que son offre serait irrégulière pour méconnaissance de l’article 2.13 du CCTP précité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.15 du CCTP : « Les bacs roulants fournis dans le cadre du présent marché doivent être conformes aux normes européennes en vigueur, et notamment être équipés d’une collerette en escalier de type CEN – Forme A. Ce type de collerette garantit la compatibilité avec les systèmes de levage normalisés utilisés par les véhicules de collecte opérant sur le territoire du SIGIDURS. ».
Si la SAS Sulo France soutient que l’offre de la société ESE France est irrégulière dès lors qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que ses collerettes étaient non pas en forme d’escalier mais d’alvéole, il résulte de l’instruction que la collerette en cause permet une préhension de type CEN A compatible avec les véhicules de collecte opérant sur le territoire du SIGIDURS. Dans ces conditions, en présence d’une offre possédant des caractéristiques équivalentes à celle exigée par les stipulations précitées de l’article 2.15 du CCTP, la collerette en forme d’escalier étant équivalente à celle en forme d’alvéole en offrant une très bonne résistance mécanique, le moyen tiré de ce que l’offre de la société ESE France serait irrégulière pour méconnaissance de cet article doit également être écarté.
Enfin, si la SAS Sulo France soutient que le SIGIDURS ne s’est pas assuré que la société ESE France était labellisée pour les solutions environnementales proposées à titre complémentaire, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, qu’elle dispose du label Ange Bleu qui garantit un minimum de 80 % de matière recyclée, sans exclure qu’il puisse atteindre 100 % comme la société ESE France l’a déclaré dans sa candidature. Il n’appartenait pas au SIGIDURS, au stade de l’analyse des offres, de s’assurer du bien-fondé de ce taux de 100 %. Le moyen tiré de ce qu’il aurait à ce titre retenu une offre irrégulière doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des offres :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, la SAS Sulo France soutient que le SIGIDURS a dénaturé son offre en ne tenant pas compte, pour le sous-critère de la valeur ajoutée, du renfort de collerette qu’elle a proposé pour les bacs équipés de quatre roues. Toutefois, il ressort du rapport d’analyse des offres versé à l’instance, sur l’item « renfort de collerette », qu’il mentionne expressément qu’elle a proposé pour les 2 roues une collerette « renforcée par un réseau de nervures en nid d’abeille » et pour les 4 roues « 7 nervures de renfort verticales, en escalier, forme nid d’abeille ». Le moyen tiré de ce que le SIGIDURS aurait dénaturé l’offre de la SAS Sulo France doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la SAS Sulo France soutient que le SIGIDURS a dénaturé l’offre de la société ESE France en indiquant que ses bacs étaient en polyéthylène haute densité (PEHD) 100 % recyclé alors que son écolabel Ange Bleu garantit seulement que la matière recyclée est au minimum de 80 %. Toutefois, ce taux de 80 % n’exclut pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la société ESE France puisse atteindre une performance de 100 % de matière recyclée, ce dont le SIGIDURS n’avait pas à douter a priori. Là encore, le moyen tiré de la dénaturation des offres soumises doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’offre de la SAS Sulo France a pu être objectivement jugée moins pertinente sur le plan technique que celle de la société ESE France au regard des critères et sous-critères affichés dans le règlement de la consultation. Ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure du marché en litige doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le SIGIDURS et la société ESE France n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions de la SAS Sulo France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du SIGIDURS et de la société ESE France présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Sulo France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) et de la société ESE France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sulo France, au SIGIDURS et à la société ESE France.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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