Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 oct. 2025, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 26 juin 2025, 16 juillet 2025 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Luce, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération du Grand Avignon à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant des désordres affectant un immeuble lui appartenant du fait de travaux publics exécutés sous sa maitrise d’ouvrage ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté d’agglomération du Grand Avignon et la commune d’Avignon à lui payer cette même somme à valoir sur la réparation de ces mêmes préjudices.
Il soutient que :
- il est propriétaire bailleur d’une maison située au n° 7D de la rue Madame D… à Avignon ; lors de l’entrée dans les lieux du locataire actuel, au moins de janvier 2021, l’état des lieux établit que cette maison était en très bon état ;
- au mois de décembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a entrepris d’importants travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable et d’assainissement dans cette rue ;
- son locataire l’a alerté sur les importantes vibrations en raison des travaux et sur l’apparition de fissures, qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 17 janvier 2025 ;
- la réclamation préalable qu’il a adressée le 10 mars 2025 à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, aurait dû être transmise par cette dernière à la commune d’Avignon si elle estimait que la responsabilité de cette commune, et non la sienne, était susceptible d’être engagée ; il a, quoi qu’il en soit, adressé une demande préalable à la commune d’Avignon le 22 septembre 2025 ;
- d’après les explications techniques fournies par la commune d’Avignon, le lien entre l’apparition des fissures et les travaux publics entrepris par la communauté d’agglomération du Grand Avignon n’est pas contestable et la responsabilité sans faute de cette dernière collectivité est engagée à son égard ; en tout état de cause, le lien de causalité entre les dommages et les travaux publics doit être apprécié par le juge et non par un expert ;
- la condition d’urgence n’est pas requise en l’espèce ;
- le coût de la réparation des fissures s’élève à la somme de 5 074,72 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 371,28 € correspondant aux honoraires du commissaire de justice et il est donc bien fondé à demander à demander au juge des référés de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 €.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2025 et 30 septembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Fortunet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas réalisé de travaux au mois de décembre 2024, les travaux sur les réseaux humides à proximité du 7D rue Mme D…, dont elle est maître d’ouvrage, s’étant terminés au début du mois d’octobre 2024, ces derniers travaux étant de portée limitée et n’étant pas de nature à provoquer des fissures ;
- en revanche, des travaux lourds de démolition et de compactage ont été menés en face de l’immeuble du requérant sous la maîtrise d’ouvrage de la ville d’Avignon ;
- en tout état de cause, la preuve du lien de causalité entre les travaux et les désordres allégués n’est pas rapportée et aucun rapport d’expertise contradictoire amiable ou judiciaire n’a été versé aux débats, alors qu’il est possible que les désordres allégués soient la conséquence des travaux de pose d’une unité de climatisation ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune d’Avignon, elle n’a pas exécuté de travaux au mois de décembre 2024, les engins photographiés appartenant à des entreprises travaillant pour le compte de la commune ;
- l’urgence à allouer une provision n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet des conclusions de la requête de M. B… en tant qu’elles sont dirigées contre elle.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre elle ne sont pas recevables en l’absence de réclamation préalable ;
- de nombreux travaux ont été effectués dans ce secteur, sous la maîtrise d’ouvrage d’elle-même, de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et de la société publique locale Grand Avignon aménagement ;
- le lien de causalité entre les travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage à proximité de l’immeuble de M. B… et les dommages allégués n’est pas établi, les travaux en cause ayant été conduits selon des techniques ne générant aucune vibration susceptible de provoquer des fissures ;
- en revanche, les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ont été exécutés à l’aide de techniques susceptibles de provoquer les fissures observées, les opérations de terrassement et de compactage pouvant entraîner un affaissement des sols sous les fondations des immeubles plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la fin des travaux, notamment si des remblais ont été effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération du Grand Avignon ou, subsidiairement, de condamner solidairement cette dernière collectivité publique et la commune d’Avignon à lui payer une indemnité de 5 000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant des désordres affectant la maison dont il est propriétaire au n° 7D de la rue Madame D… à Avignon, qu’il impute aux importants travaux publics exécutés à proximité de cette maison au cours du mois de décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de ces dispositions et du principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le juge des référés ne peut ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant qu’à la condition que le débiteur en soit identifié de façon certaine.
3. Il résulte des informations portées à la connaissance du juge des référés que, au cours du dernier trimestre de l’année 2024, d’importants travaux publics de natures différentes ont été exécutés à proximité de l’immeuble appartenant à M. B…, sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (travaux sur réseaux humides), de la commune d’Avignon (chantier de l’école du grand Cyprès) et de la société publique locale Grand Avignon aménagement.
4. Toutefois et même si, en l’état de l’instruction, l’existence d’un lien entre l’un au moins des chantiers de travaux publics mentionnés ci-dessus et les désordres affectant l’immeuble de M. B… présente un caractère apparemment plausible, le tribunal ne dispose pas, en l’absence d’expertise contradictoire amiable ou judiciaire, des informations nécessaires pour déterminer, avec un degré de certitude suffisant, lesquels de ces travaux pourraient avoir provoqué les désordres dont il est demandé réparation ni, par suite, quelle est celle des collectivités publiques en cause qui devrait, le cas échéant, en répondre.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Avignon tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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