Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 6 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 4 septembre 2025 et le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1970 à El Amria (Algérie), déclare être entré en France le 22 avril 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivrée par les autorités consulaires espagnoles. Le 14 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au motif de l’état de santé de son fils mineur, né le 29 septembre 2012. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur un avis du collège des médecins de l’Office France de l’immigration et de l’intégration (OFII) irrégulier, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. D… ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de l’intéressé sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 5 mai 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le jeune B…, âgé de douze ans à la date de l’arrêté attaqué, présente une déficience visuelle sévère bilatérale. Il ressort des pièces du dossier que si cet état rend nécessaire la mise en place d’un accompagnement médico-social spécialisé dans la déficience visuelle, comportant notamment des séances de locomotion, d’autonomie de la vie journalière (AVJ), d’apprentissage du braille ainsi qu’un suivi psychologique, il ne nécessite en revanche aucune prise en charge médicale proprement dite, dont le défaut serait de nature à avoir pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que B… a été admis au collège, en classe de cinquième, à compter de la fin du mois de novembre 2024, pour suivre uniquement l’enseignement du « français langue seconde », conçue pour répondre aux besoins différenciés des élèves nouvellement arrivés en France. Si la professeure de français indique qu’il a développé ses compétences en langue française à l’oral, en compréhension et en expression, dès la fin du deuxième trimestre, qu’il a par ailleurs réalisé un excellent troisième trimestre et préparé le DELF avec sérieux et application, le conseil de classe ayant en outre jugé qu’il était prêt à être inclus en cours d’anglais, de mathématiques et d’éducation physique et sportive dès la rentrée scolaire de septembre 2025, son intégration scolaire était toutefois encore très limitée à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne suivait alors que les cours de « français langue seconde ». La circonstance qu’il a été très sérieux et impliqué en classe de quatrième, obtenant dans toutes les matières suivies des notes supérieures à la note moyenne de sa classe, est postérieure à la date de cet arrêté et donc sans conséquence sur sa légalité. B… est également suivi depuis le 16 janvier 2025 par le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Hermes, au sein duquel il bénéficie d’une prise en charge complète comprenant un enseignement spécialisé, l’enseignement du braille, des séances de locomotion et d’AVJ, et des accompagnements éducatifs, social et psychologique. Les professionnels de cette structure louent son investissement ainsi que celui de son père, et relèvent les conséquences très positives que cette prise en charge globale a eu sur son développement et ses apprentissages. Toutefois, outre qu’une telle prise en charge était mise en place depuis moins de cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, les seules attestations produites au dossier, établies sur la base des propres déclarations de B…, ne suffisent pas à établir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié en Algérie, son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de ceux exposés au point 7, M. D…, qui conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet examinera dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’est pas, à la date de l’arrêté attaqué, fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France le 22 avril 2024, y résidait par conséquent depuis à peine un an à la date de l’arrêté attaqué. Il n’y exerce aucune activité professionnelle, et n’y dispose pas de son propre logement. Il a par ailleurs de fortes attaches familiales en Algérie, où résident notamment son épouse et leurs deux autres enfants mineurs, ainsi que ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, et dès lors que son fils B… a vocation à l’accompagner en Algérie, où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces stipulations.
En septième lieu, la décision fixant le pays d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. D… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir que son retour en en Algérie expose son fils B… à un traitement inhumain ou dégradant en raison de sa cécité bilatérale sévère et de l’absence de suivi adapté en Algérie. Toutefois, et pour les motifs exposés aux points 7 et 9, les risques que B… encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Algérie, dont le requérant et son fils possèdent tous deux la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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