Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2309088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CEBAT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société CEBAT, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 13 690,40 euros, au titre de son paiement direct en sa qualité de sous-traitante de la société RG Concept, dans le cadre du marché public ayant pour objet la restructuration et la requalification du centre équestre municipal ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune est tenue de lui régler la somme de 13 690, 40 euros qu’elle a exposée dans le cadre du marché public ayant pour objet la restructuration et la requalification du centre équestre municipal, au titre de son paiement direct en sa qualité de sous-traitante de la société RG Concept, alors même que cette dernière est en état de liquidation judiciaire ;
— la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Neuilly-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que la société CEBAT soit condamnée, à titre reconventionnel, pour procédure abusive.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société n’a pas formulé de demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête ;
— elle n’a jamais accepté la société CEBAT en qualité de sous-traitante de la société RG Concept, ni agréée ses conditions de paiement ; elle n’a jamais été informée d’une intervention de la société CEBAT ni lors de l’attribution du marché, ni durant son exécution, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement direct du maître de l’ouvrage ;
— la commune n’ayant reçu aucune demande de paiement de la société CEBAT, celle-ci n’est pas fondée à réclamer le versement de dommages et intérêts ;
— eu égard au caractère mensonger de la déclaration de sous-traitance dont se prévaut la société CEBAT, la commune « présente une demande reconventionnelle de procédure abusive. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Neuilly-sur-Marne a confié, par un acte d’engagement du 15 juin 2018, le lot n° 17 ayant pour objet les travaux de couverture du marché de restructuration et de requalification du centre équestre municipal, à la société RG Concept. La société CEBAT demande au tribunal, par la requête susvisée, le versement par la commune de Neuilly-sur-Marne de la somme de 13 690, 40 euros, au titre du paiement direct en qualité de sous-traitante de la société RG Concept, dans le cadre de ce marché public, ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le droit au paiement direct en qualité de sous-traitant :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, applicable au litige : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, applicable au litige : « I. – Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée. / Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ».
3. D’autre part, les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précisent : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. « . L’article 133 du décret du 25 mars 2016, alors applicable, dispose : » Le titulaire d’un marché public peut, dans les conditions prévues par l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement « L’article 134 du même décret, alors en vigueur, dispose : » L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant : / a) La nature des prestations sous-traitées ; / b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; / c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; / d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; / e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa version applicable au litige : « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ».
5. La société CEBAT soutient qu’elle est intervenue au titre des travaux de couverture, en qualité de sous-traitante de la société RG Concept, qui était titulaire du marché public de restructuration et requalification du centre équestre de la commune de Neuilly-sur-Marne et produit, à cet égard, une déclaration de sous-traitance du 27 juillet 2018. Toutefois, ce document n’est signé ni par la société RG Concept, ni par la commune de Neuilly-sur-Marne et ne saurait dès lors être de nature à révéler que la société requérante aurait été acceptée en qualité de sous-traitante de la société RG Concept et que ces conditions de paiement auraient été agréées au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, alors applicable. La circonstance qu’elle serait intervenue pour le compte de la société RG Concept ainsi qu’en atteste les factures qu’elle verse aux débats, établies le 31 août et le 17 novembre 2018 au profit de cette dernière, est à cet égard sans incidence, alors que ces factures ne sont nullement visées par le maître d’ouvrage. La société CEBAT n’est donc pas en droit de bénéficier du paiement direct par la commune des prestations qu’elle aurait effectuées pour le compte de la société RG Concept.
6. Il résulte de ce qui précède que la société CEBAT n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit bénéficier du paiement direct par la commune de Neuilly-sur-Marne de la somme de 13 690, 40 euros au titre du marché de restructuration et requalification du centre équestre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
7. La société CEBAT réclame le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que la commune n’a pas honoré les factures dont elle estime être débitrice. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société requérante n’est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 13 690,40 euros à la commune de Neuilly-sur-Marne au titre du paiement direct en qualité de sous-traitante de la société RG Concept et ne peut dès lors prétendre réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société CEBAT n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 13 690,40 euros au titre du paiement direct ni la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Neuilly-sur-Marne :
9. Si la commune de Neuilly-sur-Marne présente « une demande reconventionnelle de procédure abusive », et à supposer qu’elle puisse être regardée comme formulant à ce titre une demande tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ces conclusions ne sont assorties d’aucune justification.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions reconventionnelles de la commune de Neuilly-sur-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CEBAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CEBAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CEBAT et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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