Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C A, représenté par Me Viallet, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° BIA-Eloi-2025 du 1er mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans, fixe son pays de renvoi et fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
— l’annulation de l’arrêté n°BIA-Eloi-2025-413 du 1er mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’assigne à résidence ;
— d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— à défaut et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfecture du Gard de procéder à un réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, il justifie d’une promesse d’embauche ; ses efforts d’intégration justifient l’octroi d’un titre de séjour mention « salarié » ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses antécédents professionnels et de ses attaches sur le territoire national ;
— en l’absence de risque de fuite, l’absence de délai de départ volontaire est injustifiée ;
— l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. Parisien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 janvier 2004 à Conakry (Guinée), expose être entré sur le territoire national en octobre 2020, alors âgé de 16 ans. Il a obtenu le 2 mai 2022 un titre de séjour « travailleur temporaire », arrivé à échéance le 1er mai 2023, et dont il a demandé le renouvellement, étant maintenu sous récépissé valable jusqu’au 1er février 2024. Sa demande, incomplète, a été classée sans suite le 21 mars 2024. Il s’est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 1er mai 2025 en possession de stupéfiants en quantité importante. Consécutivement, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire de trois ans. M. A en demande l’annulation.
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. B, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-006, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Il ressort, en outre, de la décision du 28 mars 2025 signée par le préfet que M. B était de permanence préfectorale à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France sous couvert d’un titre de séjour désormais expiré, s’y est maintenu. M. A soutient qu’il justifie d’une promesse d’embauche et que ses efforts d’intégration justifient l’octroi d’un titre de séjour mention « salarié ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, s’il a obtenu le 2 mai 2022 un titre de séjour « travailleur temporaire », arrivé à échéance le 1er mai 2023, et dont il a demandé le renouvellement, sa demande, incomplète, a été classée sans suite le 21 mars 2024. S’il fait état d’échanges avec la préfecture au sujet de sa précédente demande au cours de l’année 2025, les circonstances qu’il invoque ne révèlent pas l’examen en cours d’une demande de titre de séjour et ne lui ouvrent aucun droit particulier à ce titre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour détention de stupéfiants en quantité importante. Il est célibataire, sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A âgé de 21 ans, est célibataire sans enfant. Par ailleurs, l’intéressé n’a aucune famille en France et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée. Il a été interpellé le 1er mai 2025 en possession de plusieurs centaines de grammes de stupéfiants. Dans ces conditions, alors même qu’il aurait accompli certains efforts d’intégration professionnelle et serait hébergé par une proche, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté au litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et, ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de sa situation ne saurait prospérer.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Vaucluse s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, après le classement sans suite de sa demande de renouvellement. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait ou de droit que le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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