Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée, sous le numéro 2301662, le 23 mars 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la société GZ Auto, représentée par Me Darbon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 2 avril 2018 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires à l’impôts sur les sociétés au titre de l’année 2018, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 correspondant aux ventes « 303 Land Rover EVOQUE », « 407 Renault Megane SCENIC » et « 197 : Peugeot 206 » ainsi qu’à la provision de 88 817,74 euros pour dépréciation des stocks de véhicules ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il appartiendra à l’administration fiscale de justifier qu’elle a régulièrement convoqué la société GZ Auto devant la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ; à défaut, elle a été privée d’une garantie et ce vice entache d’irrégularité la procédure d’imposition ; l’adresse du siège social de la société, qui n’a pas changé, était connue du service de sorte que les plis ne pouvaient être retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; elle ne peut être tenue pour responsable des errements des courriers qui lui auraient été envoyés ;
— le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires en faisant usage de son droit de communication auprès de clients ; en exerçant son droit de communication par le biais d’appels téléphoniques ne permettant pas d’authentifier l’identité ou de vérifier la véracité des déclarations des clients, le service a vicié la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué une marge de 20 % sur le prix d’achat des véhicules qu’elle a déclaré comme étant vendus à perte ; le service n’a pas pris en compte la valeur de reprise du véhicule du client ; contrairement à ce que soutient le service, les véhicules en cause ont été mentionnés dans le livre de police ;
— c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction un taux de dépréciation compris entre 10 et 22 % selon les véhicules, soit une provision totale de 88 817,74 euros ; elle est dès lors fondée à obtenir une provision pour dépréciation de stock ;
— en privant le contribuable du droit de déduire une charge afférente à des éléments du bilan qui ont fait l’objet d’une reconstitution par l’administration fiscale, nonobstant le fait que la comptabilité ait été jugée non probante, le service a porté atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes dans le procès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée, sous le numéro 2301663, le 23 mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Darbon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 auxquelles il a été assujetti ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. C n’a pas été convoqué à la séance de la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ; à défaut, il a été privé d’une garantie et ce vice entache d’irrégularité la procédure d’imposition ;
— il n’est pas établi par le service vérificateur que le résultat rehaussé ait été désinvesti et appréhendé par M. C en méconnaissance des dispositions du 1, 1° de l’article 109 du code général des impôts et de la réponse ministérielle faite à M. A, député, le 7 janvier 1954 ; le rehaussement de bénéfice provient à hauteur de 543 255 euros du stock de véhicules ; le stock reconstitué à la clôture de l’exercice 2018, est demeuré investi pour être vendu l’exercice suivant ;
— c’est à tort que le service a fait application de la majoration prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts ; le redressement de M. C résulte mécaniquement de celui de la société GZ Auto et, compte tenu de son état de santé, il ne saurait être regardé comme ayant eu l’intention d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société GZ Auto qui exerce une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 21 février 2020 au 5 novembre 2020. A l’issue de cette vérification, par proposition de rectification datée du 11 décembre 2020, l’administration fiscale a notifié à la société GZ Auto des rappels de taxe à la valeur ajoutée (TVA) et de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et a assortie ses rectifications de pénalités et majorations. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société GZ Auto, dont M. C est le gérant et l’associé unique, le service a procédé à une reconstitution de résultats et a déterminé le bénéfice imposable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 à hauteur de 224 082 euros et a estimé que ce dernier devait être regardé comme revenus distribués sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts. Consécutivement, le service a estimé que M. C devait être regardé comme maître de l’affaire et seul bénéficiaire des distributions, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 95 726 euros au titre de l’année 2018. Il a par ailleurs assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux notifiés de pénalités et de la majoration de 40% prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts. La société GZ Auto demande, sous l’instance n° 2301662, au tribunal d’une part, à titre principal, la décharge des rappels de TVA portant sur la période du 2 avril 2018 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, en droits et pénalités, et d’autre part, la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018. M. C demande au tribunal, dans l’instance n° 2301663, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 auxquelles il a été assujetti.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301662 et n°2301663, présentées par M. C et la Société GZ Auto présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2301662 :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la reconstitution des recettes soumises à la TVA et de la TVA non déductible ainsi que du bénéfice commercial, la société requérante a été assujettie, au titre de l’année 2018, à des rappels de TVA et des cotisations à l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. ». Aux termes des dispositions du 2 du II de l’article 348 de l’annexe III du Code Général des Impôts : « La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition ».
5. Il est constant que la SAS GZ Auto a, par courriel du 29 mars 2021, sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’agissant des cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Il résulte de l’instruction qu’une première convocation a été adressée, le 4 octobre 2021 à l’adresse du siège social de la société requérante à savoir RN113, la Montée des noyers, 34500 Béziers et a été retournée à l’administration fiscale, le 6 octobre 2021, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il en résulte également qu’une seconde convocation a été adressée le 13 octobre 2021 à la même adresse et est revenue à l’administration fiscale, le 15 octobre 2021, avec à nouveau mention sur l’enveloppe « destinataire, inconnu à l’adresse ». Il est établi que la société requérante a pu recevoir notifications, à cette même adresse, d’autres correspondances de l’administration fiscale dans le cadre du contrôle antérieurement et postérieurement aux 6 et 13 octobre 2021. Dans ces circonstances particulières, si la société requérante n’a pas reçu notification de la convocation à la commission départementales des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, c’est suite à une erreur des services postaux. L’administration, qui n’a pas adressé la convocation par tous moyens alors que le mandataire de la société avait également avisé le secrétariat de la commission de sa demande de saisine par courriel, ne peut soutenir qu’elle a régulièrement convoqué la société requérante. En l’absence de convocation régulière, la société requérante qui a été privé de la possibilité de présenter ses observations écrites et orales devant la commission, est fondée à soutenir que la privation de cette garantie entache la procédure d’une irrégularité entraînant la décharge des impositions soumis à la commission.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les rappels de TVA :
6. Les rappels de TVA ayant été établis à l’issu d’une procédure de taxation d’office, seuls relevaient de la compétence de la commission les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. C’est ainsi que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de convocation à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’égard des rappels de TVA litigieux.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification notifiée à la société requérante, qu’en présence d’une comptabilité non probante au titre de 2018, l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires de la société à partir des ventes de véhicule déclarées sur le livre de police, corrigées des ventes pour lesquelles la société déclare une « vente à perte ». Il en résulte également que certaines des « ventes à perte » ont fait l’objet d’une demande de renseignement non contraignante et non d’un droit de communication. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que le droit de communication prévu à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales auraient été irrégulièrement mis en œuvre et que les informations obtenues ne pouvaient dès lors fonder les redressements litigieux.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
9. La société requérante soutient que le service ne pouvait considérer que trois véhicules de marque « Land Rover Evoque », « Renault Megane Scenic » et « Peugeot 206 » ne pouvaient être déclarés comme vendus à perte en se fondant sur des renseignements obtenus à l’issu de simples appels téléphoniques. A cet égard, elle fait valoir que le service ne pouvait pas authentifier l’identité de l’interlocuteur ou vérifier la véracité des déclarations des clients. Cependant, il résulte de l’instruction que la teneur des réponses formulées par les clients sollicités a été reprise dans les annexes 2 et 3 de la proposition de rectification dont la société a eu notification. La société requérante qui ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité, avant la mise en recouvrement, une copie de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition litigieuse, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir rejeté la comptabilité de la société requérante, l’administration fiscale a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des ventes de véhicules déclarées sur le livre de police par la SAS GZ Auto, lesquelles ont été corrigées d’un taux de marge de 20% pour les véhicules faisant l’objet d'« une vente à perte » pour lesquels l’administration fiscale n’a pas envoyé de demandes de renseignements aux acquéreurs.
11. Pour critiquer cette méthode de reconstitution, la société requérante soutient, d’une part, que les renseignements irrégulièrement obtenus auprès de clients ne pouvaient venir au soutien des rehaussements litigieux. Cependant ainsi qu’il vient d’être dit, le service n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la société requérante, qui ne verse aucun élément comptable ou extra-comptables probants, ne peut soutenir qu’en ayant recours à des appels téléphoniques s’agissant des trois véhicules en cause, le service aurait rehaussé les bénéfices en suivant une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires radicalement viciée dans son principe ou sommaire. Il résulte de l’instruction que les renseignements obtenus par le service auprès des clients ayant acheté les trois véhicules ont seulement permis de corroborer les mentions figurant sur le livre de police quant aux véhicules achetés par la société en 2018 ainsi que les montants des ventes déclarés pour cette même année. Elle ne justifie donc pas que les renseignements obtenus par le service lors de l’exercice de son droit de renseignement seraient erronés s’agissant des montants, ni que les trois ventes litigieuses n’auraient pas été réalisées alors qu’elles figurent explicitement sur le registre du livre de police. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les renseignements ainsi obtenus n’auraient pas pu être utilisés pour fonder les rehaussements litigieux.
12. D’autre part, la SAS GZ Auto considère que le taux de marge de 20 %, retenu sur le prix d’achat des véhicules déclarés vendus à perte, est exagéré dès lors que le service vérificateur n’a pas tenu compte de la valeur de reprise du véhicule racheté au client. Pour étayer ses dires elle soutient avoir produit en annexe de sa déclaration des bons de commandes concernant 15 véhicules de marques « Audi A4 ALLROAD », « Audi A5 », « Citroën DS4 », « EEP GRAND CHEROKEE », « NISSAN QASHQAI », « JAGUAR STYPE », « Peugeot 508 », « PEUGEOT 108 », « BMW série 1 », « LAND ROVER EVOQUE », « MERCEDES Classe C », « NISSAN JUKE », « VW TIGUA », aux termes desquels la valeur de reprise mentionnée démontre la réalité de la vente à perte. Cependant, en l’absence de factures et alors que le livre de police présenté par la société comporte des omissions tenant notamment aux modes de règlements pour les véhicules achetés, les bons de commande renseignés de manière manuscrite ne constituent pas des documents probants de nature à établir la réalité et le montant des reprises. Par ailleurs, les affirmations de la société requérante ne reposent sur aucun document comptable ou extra-comptable probant de nature à établir la valeur de reprise des véhicules en cause et le prix de vente. Enfin, le service a retenu un taux sensiblement inférieur au coefficient de marge moyen résultant de la prise en compte des achats et des ventes déclarés sur le registre de police et s’élevant à 38,09%. Ainsi, l’application d’un taux de marge de 20% n’est pas susceptible, contrairement à ce que soutient la société requérante, à faire regarder la méthode de reconstitution utilisée par le service comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire.
13. Enfin, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ».
14. Il résulte des dispositions précitées du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qu’une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l’exercice. Le défaut de constitution d’une provision n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’une correction demandée par voie de réclamation ou, après l’expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l’occasion d’un rehaussement. En se bornant à soutenir que la condition tenant à ce que la provision ait été effectivement constatée dans les écritures de l’exercice méconnaît le principe « de l’égalité des armes dans le procès » et « les droits de la défense » sans assortir ce moyen de précisions suffisantes, la société requérante ne permet pas au juge d’apprécier la portée de son moyen.
15. D’une part la société requérante n’établit pas par ses seules affirmations que les véhicules demeurant en stock au 31 décembre 2018 auraient subi une dépréciation en cours d’exercice, compte tenu selon elle de la forte décote annuelle affectant d’une manière générale les voitures de tourisme de grandes séries. Elle ne justifie pas davantage avoir subi des pertes déductibles de ses résultats. D’autre part, elle n’est pas fondée à demander la déduction de provisions dont il est constant qu’elle n’a pas constatées dans ses écritures. C’est donc à bon droit que le service a refusé de prendre en compte une provision pour dépréciation du stock d’un montant de 88 817 euros.
16. Il résulte des motifs exposés aux points 10 à 15 que la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des bases d’impositions sur lesquelles elle a été taxée d’office.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2301663 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
17. Le principe d’indépendance des procédures fait obstacle à ce que M. C puisse utilement invoquer l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société GZ Auto à l’encontre des impositions qui lui ont été notifiées à raison des bénéfices réputés distribués entre ses mains par cette société. En outre, les catégories rectifiées au titre de l’année 2018 ne rentrent pas dans le champ de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires visée à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué et aurait été de ce fait privé de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
En ce qui concerne le bienfondé de la procédure d’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
18. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Et aux termes de l’article 47 de l’annexe II au même code : » Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve tant de l’existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu’il est établi qu’il est le seul maître de l’affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds.
19. Il résulte de l’instruction que l’administration établit l’existence d’une minoration de stocks dissimulant des achats et ventes sans factures. M. C ne verse au débat aucun élément comptables ou extracomptables permettant de remettre en cause la minoration des stocks établit par le service, ni même de contredire les éléments apportés par le service qui démontrent que les recettes résultant des minorations de stock dissimulant des ventes et achats sans facture ayant abouti à minorer le bénéfice ne figurent pas dans les écritures comptables de la société et n’ont pas davantage été mises en réserve. Par ailleurs, le service démontre, sans être utilement contredit, que M. C qui détient personnellement l’intégralité du capital social de la société et est le seul président qui dispose de la signature bancaire, dispose de la qualité de maître de l’affaire. M. C ne produit pas d’éléments permettant de considérer qu’il n’aurait pas appréhendé en 2018 les bénéfices distribués correspondant aux minorations de recettes dont s’agit. La présomption d’appréhension par M. C, en sa qualité de maître de l’affaire, des sommes désinvesties, n’est dès lors pas renversée de sorte que le service démontre que M. C est le seul maître de l’affaire en sa qualité de gérant et associé unique de la société. Dès lors, il est réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société GZ Auto au titre de l’année 2018 et le moyen tiré de ce que la réintégration dans ses revenus imposables de revenus distribués en 2018 méconnaîtrait le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts doit par suite être écarté.
S’agissant de la doctrine fiscale :
20. La réponse ministérielle à M. A, député, publiée au Journal officiel du
7 janvier 1954 sous le n° 8460, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite par le présent jugement. Le contribuable n’est donc pas fondé à l’opposer à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
22. Pour établir le manquement délibéré et assortir les revenus distribués de la majoration prévue par les dispositions précitées, le service s’est fondé sur la circonstance selon laquelle M. C, gérant et associé unique de la société, détenait la signature sur les comptes bancaires de la société, qu’il avait de ce fait, et parce qu’il effectuait les commandes de la société, participé à minorer les stocks et recettes de la société en procédant à des achats et ventes de véhicules sans factures. Il s’est également fondé sur la circonstance que les revenus distribués et non déclarés en 2018 s’élevaient à 224 082 euros et avaient uniquement profité à M. C. Pour contester la majoration de 40 %, le requérant se prévaut de son état de santé. Cependant le certificat médical produit, daté du 3 mai 2021, qui fait état des troubles mentaux dont est atteint M. C, ne permet pas, par lui-même, eu égard à sa date et à ses termes insuffisamment précis, d’établir qu’à la date des manquements reprochés le discernement de M. C avait été aboli de sorte qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée des omissions reprochées. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt dû sur les revenus distribués à M. C. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts à ces chefs de redressement.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que la société GZ Auto est fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. En revanche, les conclusions tendant à ce que soit prononcée la réduction des cotisations à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 correspondant aux ventes « 303 Land Rover EVOQUE », « 407 Renault Megane SCENIC » et « 197 : Peugeot 206 » ainsi qu’à la provision de
88 817,74 euros pour dépréciation des stocks de véhicules et les conclusions à fin de décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. C a été assujetties doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GZ Auto présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société GZ Auto est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations à l’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GZ Auto est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GZ Auto, à Me Frontil en qualité de liquidateur judiciaire, à M. B C et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2301662, 2301663
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