Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 6 juillet 2023 à hauteur de 8 808,21 euros et de le décharger de ladite somme, outre le remboursement des sommes déjà prélevées à titre de remboursement.
Il soutient que :
- il n’a jamais perçu aucun revenu en biens mobiliers, immobiliers ou capitaux ; ses seuls revenus sont le RSA et un salaire au SMIC pour les mois de juillet et août chaque année ;
- il n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée ;
- le calcul de l’actif net comptable de la société dont il détient des parts est erroné comme surévalué par rapport à la valeur du marché et ne tenant pas compte du remboursement de l’emprunt toujours en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. B… qui persiste dans ses conclusions et moyens en faisant notamment valoir que la valeur de la société dont il est copropriétaire est nettement surévalué ;
- le département de la Dordogne n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, connu par elle comme étant célibataire et sans enfants à charge. Il a bénéficié du revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation, qui a conclu au caractère erroné de ses déclarations de ressources, ses droits au revenu de solidarité activité ont été recalculés et, par décision du 6 juillet 2023, un indu d’un montant de 8 808,21 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022. Par décision du 24 mai 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant cet indu de revenu de solidarité active. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’indu qui lui est réclamé.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…). Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code précité : « (…). / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) / 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». L’article R. 262-6 dudit code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Cet article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
4. Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une société de capitaux et n’est pas soumis, du fait des bénéfices dégagés par cette société, aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… détient 16,92 % des parts sociales de la SARL Domaine de Corneuil. Il n’est pas contesté qu’aucune distribution de bénéfices n’a été effectuée en faveur du requérant, au titre de cette détention de parts sociales, sur les années 2019 à 2021. Le département de la Dordogne était donc en droit, pour déterminer le montant des ressources qu’il est réputé retirer de ses parts, de déterminer leur valeur et d’en retenir une quote-part de 3%. Pour ce faire, l’autorité administrative s’est appuyée sur le montant de l’actif net comptable de la société qui a été déterminé à hauteur de 750 000 euros en 2019, 800 000 euros en 2020 et 873 000 euros en 2021 sur la base des documents comptables de la société et d’une évaluation du prix de vente de l’activité de camping exercée par la société par une agence immobilière spécialisée dans la vente de commerces. En se bornant à soutenir que ce calcul de l’actif net comptable est erroné comme surévalué par rapport à la valeur du marché et ne tenant pas compte du remboursement de l’emprunt toujours en cours, sans apporter d’éléments de nature à démontrer que les valeurs retenues différeraient sensiblement de celles qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, M. B… ne remet pas utilement en cause cette évaluation qui a par suite conduit le département, à bon droit, à réintégrer dans ses ressources trimestrielles, une somme de 951,75 euros par trimestre pour l’année 2019, de 1 015, 20 euros pour l’année 2020 et de 1 107,83 euros pour l’année 2021. M. B… ne conteste pas davantage utilement l’étendue de l’indu que cette réintégration de ressources a eu pour effet de générer. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
6. En second lieu, si M. B… soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l’indu qu’il conteste. S’il a entendu, ce faisant, en solliciter la remise gracieuse, une telle demande ne peut être soumise directement au juge administratif, sans préjudice pour l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès du président du conseil départemental de la Dordogne sur le fondement de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Îles wallis-et-futuna ·
- Coutume ·
- Droit local ·
- Droit de propriété ·
- Administrateur ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Disposition législative
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Accès ·
- Abroger ·
- Professionnel ·
- Avancement ·
- Guide ·
- Abrogation ·
- Personnel administratif ·
- Syndicat ·
- Service
- Commission ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Pénalité de retard ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Affection ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Demande
- Arbre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Midi-pyrénées ·
- Autorisation ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.